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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre ISection 8

Code de la santé publique · L/97/021/AN

SECTION 8 - L'USAGE DES PESTICIDES DANS LA LUTTE ANTIECTORIELLE

Art. 57 à 63 · 7 articles

Article 57

Les secteurs public et privé devront concourir à l'établissement régulier des normes réglementant la distribution et l'utilisation des pesticides conformément aux dispositions des Conventions internationales.

Article 58

Par pesticides on entend toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs y compris les vecteurs des maladies humaines ou animales et espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des maladies humaines ou animales et espèces indésirables durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo ou hecto parasites.

Le terme comprend des substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes comme défoliants, comme agents de dessiccation comme agents d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurées des fruits ainsi que les substances appliquées sur la culture soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant d'entreposage et le transport.

Article 59

Par industrie de pesticides, on entend tos les organismes et toutes les personnes s'occupant de la fabrication, de la formulation ou de la commercialisation des pesticides et des produits pesticides.

Article 60

Par poison provenant des pesticides, on entend toute substance qui, absorbée en quantité relativement minime par les êtres humains, les plantes

ou les animaux, peut causer des troubles organiques ou fonctionnels, générateurs de lésions même mortelles.

Article 61

Par homologation des pesticides, on entend le processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et l'utilisation de d'un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit en cause est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risque excessifs pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

Article 62

Il est interdit en République de Guinée tout pesticide pour lequel toutes les utilisations homologuées sont prohibées par les Services de Santé et de l'Environnement ou les demandes d'homologation ou autres actions équivalentes pour toute utilisation, lorsque celles-ci ont été rejetées pour des motifs touchant la Santé publique ou à la protection de l'environnement.

Article 63

Toute infraction aux présentes dispositions en l'usage des pesticides sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 2 millions de francs guinéens sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.

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