L/97/021/AN · SECTION 8 - L'USAGE DES PESTICIDES DANS LA LUTTE ANTIECTORIELLE
Article 58 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Par pesticides on entend toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs y compris les vecteurs des maladies humaines ou animales et espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des maladies humaines ou animales et espèces indésirables durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo ou hecto parasites.
Le terme comprend des substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes comme défoliants, comme agents de dessiccation comme agents d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurées des fruits ainsi que les substances appliquées sur la culture soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant d'entreposage et le transport.