Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE I - DES MESURES APPLICABLES EN MATIERES DE GENIE SANITAIRE ET D'HYGIENNE PUBLIQUE
Art. 6 à 63 · 58 articles
SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 6
Par eau potable destinée à la consommation humaine, on entend une eau qui ne rend pas malade et qui est bonne à boire.
Article 7
On distingue en principe les eaux préparées provenant des stations de traitement, des eaux naturelles souterraines provenant des captages, des eaux superficielles qui sont celles des rivières, fleuves, lacs, étangs et les eaux atmosphériques constituées par les eaux de pluies.
Article 8
Les récipients de collecte, de stockage, de relevage, de distribution doivent être conçus dans des matériaux ne pouvant altérer la qualité de l'eau de l'industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.
Article 9
Les matériaux utilisables, au terme de l'article 8 susvisé doivent requérir l'avis favorable et compétent des Ministères chargés de la Santé publique, de l'Industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.
Article 10
Les matériaux à l'article 8 ne devront recevoir aucun revêtement susceptible de se désagréger, de réagir au contact de l'eau et altérer ainsi la qualité de l'eau destinée à la consommation.
Article 11
Les matériaux utilisés conçus de telle sorte qu'ils ne doivent favoriser le retournement d'eau en cours afin qu'elles soient exemptes de toute contamination.
Ces équipements ne doivent pas entraîner une élévation permanente ou intermittente de l'eau.
Article 12
Les ouvrages de captage, de traitement, de stockage, de distribution doivent être munis de dispositifs de protection ; ceux-ci doivent être approuvés par le service de Prévention du Ministère chargé de la Santé Publique.
Article 13
Les ouvrages : puits, sources de captage, citerne, reconnus non conformes à la Réglementation relative à l'eau de consommation humaine devront subir un réaménagement de conformité ;
Article 14
Les ouvrages de traitement e l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent être conçus que dans des matériaux prévus par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La conception doit permettre:
- Un échantillonnage en amont et en aval au niveau des équipements utilisés ;
- Un arrêt de tout traitement qui s'aère non conforme à la Réglementation relative au traitement des eaux ;
- Une dépollution active ou une déviation des eaux ;
- Une dépollution active ou une déviation des eaux polluées en cas d'accidents ou à des moments saisonniers de fortes pollutions.
Article 15
Les produits utilisés pour le traitement des eaux doivent recevoir obligatoirement l'avis favorable du Service de Prévention du Ministère chargé de la Santé publique.
Article 16
L'eau distribuée en tout point d'un immeuble ou dans un lieu public doit être une eau potable.
Article 17
Afin d'éviter la dis-connexion de retour d'eau dans le réseau, l'on peut avoir recours à un autre procédé techniquement valable pour l'installation d'un tel dispositif idoine.
Article 18
Une pression convenable fixé par les autorités chargées de la Santé publique doit être assurée à tous les points élevés des immeubles et lieux publics.
Article 19
Dans les ouvrages de production d'eau chaude et d'eau froide, il ne doit jamais se produire un mélange entre l'eau du réseau et le fluide du vecteur utilisé.
Article 20
Les appareils et ménagers, les équipements d'arrosage et lavage doivent être installés de manière à éviter toute contamination de l'eau du réseau et comporter de ce fait dispositifs de protection.
SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 21
Les eaux de baignade doivent répondre à des critères de qualité caractérisés par des paramètres dont les valeurs admissibles sont fixées par les normes en vigueur.
Article 22
Les eaux de piscine doivent obligatoirement être traitées à l'aide des produits autorisés par les Services chargés de l'hygiène publique, hormis les piscines alimentées en continue sans recyclage.
Article 23
Toute piscine ouverte au public doit disposer de pédicures dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil.
Article 24
Les eaux de pédicule doivent être traitées d'une manière permanente.
Article 25
Les abords des piscines doivent être régulièrement entretenus, lavés et désinfectés.
Article 26
Les produits utilisés pour les traitements spéciaux de piscine doivent être soumis à l'avis préalable des services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
Article 27
Tout lieu de baignade doit faire l'objet d'un contrôle périodique de qualité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
En conséquence les structures destinées aux eaux récréatives doivent être conformes aux normes des conceptions.
Article 28
Aucune structure destinée à la baignade ne saurait communiquer d'une manière ou d'une autre, directement avec le réseau d'eau potable.
SECTION 3 - DE LA POLLUTION DES EAUX
Article 29
Au terme de la présente Loi, la pollution des eaux peut se définir comme pollution chimique, organique ou nucléaire ou celle déterminée par la Réglementation internationale.
Cette pollution chimique suppose un apport des éléments susceptibles d'affecter la qualité de l'eau en modifiant le taux organique et biologique de celle-ci.
Tandis que la pollution nucléaire sous entend un apport d'éléments radioactifs nucléaires toxiques.
Article 30
Autour des ouvrages de captage d'eau destinée à la consommation humaine doivent être aménagés un périmètre immédiat et un périmètre approché de protection.
Article 31
Il est fait interdiction de mener toute activité susceptible d'induire la pollution des eaux dans le périmètre approché.
Article 32
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou nucléaires sous quelque forme que ce soit dans le périmètre approché est formellement interdit sous peine de sanctions prévues par la loi en vigueur.
Article 33
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou radioactifs dans le lit d'un cours d'eau (rivière, lac, étang, fleuve) et dans la mer, est prohibé sous peine des sanctions prévues par la Loi en vigueur.
Article 34
Toute eau de surface est considérée comme eau polluée.
Article 35
Une enquête devra être diligentée dans la société dans le cas d'utilisation de l'eau de surface par les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique, pour déterminer :
- Si le niveau et la nature de pollution seraient susceptibles d'être corrigés par les traitements à proposer ;
- S'il n'existe pas une cause de pollution permanente en amont de la prise d'eau ; l'enquête requiert par conséquent l'avis des autorités compétentes pour la réalisation ou non de l'ouvrage.
SECTION 4 - DE LA SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 36
Il est procédé à une surveillance sanitaire de la qualité des eaux afin de suivre les variations de qualité à des moments donnés et en des points choisis pour prévenir toute altération de leur qualité. Les normes définies étant celles des Règlements sanitaires en vigueur.
Article 37
Tout ouvrage, canalisation neuve ou ancienne doit subir, soit avant la mise en service, soit périodiquement, un rinçage et une désinfection.
La mise en service d'un réseau, collectif public ou privé ne peut effectuée qu'après délivrance d'un Certificat de conformité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique.
Article 38
La surveillance et le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont assurés par la Division Prévention et le Laboratoire National de Santé publique du Ministère chargé de la Santé Publique.
SECTION 5 - DU LABORATOIRE DE CONTROLE DE L'EAU
Article 39
Le laboratoire de contrôle de l'eau fait partie de l'unité hydrologie - bromatologie du Département Chimie Pharmaceutique et Alimentaire de l'Institut National de Santé Publique.
Il est le laboratoire de référence pour le contrôle des eaux sur toute l'étendue du Territoire National.
Article 40
Ce laboratoire a pour mission essentielle :
- Le contrôle de l'eau de boisson et destinée à d'autres usages pour le compte du Ministère chargé de la Santé dans l'intérêt de la Santé publique ;
- Vérifier le respect des normes OMS relatives à la qualité de l'eau en Guinée ;
- Recueillir auprès des services compétents les données de base (hydrogéologie, physique) des points d'eau en Guinée ;
- Proposer des normes de qualité concernant la production, l'importation et la commercialisation de l'eau en Guinée.
Article 41
Le laboratoire est dirigé par un cadre pharmacien ou un ingénieur sanitaire ou un médecin ayant une compétence complémentaire dans les analyses bactériologiques et chimiques de l'eau.
SECTION 6 - DE L'EVACUATION DES EXCRETA ET DES EAUX USEE DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES
Article 42
Sont considérées comme eaux usées au titre du présent Chapitre :
- Les eaux usées domestiques ;
- Des eaux ménagères (eaux de lavage de linge, cuisine, douche) ;
- Des eaux vannes (eaux industrielles constituées de tous les rejets liquides provenant des industries).
Article 43
L'écoulement ou le développement des eaux usées domestiques dans le milieu naturel ou sur les voies publiques est formellement interdit aux termes de la présente Loi.
Article 44
Toute concession doit être dotée d'ouvrages sanitaires destinés à la collecte et au traitement des fèces.
A cet effet:
- Toute défécation en plein air est interdite ;
- Tout enfouissement d'excréta dans le milieu naturel est formellement proscrit.
Article 45
Les eaux usées domestiques doivent subir un traitement préalable dans des ouvrages sanitaires avant tout rejet.
Le rejet des effluents d'ouvrages ne peut s'effectuer que sur l'autorisation des Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique, après avoir constaté q'une telle opération est techniquement admise.
Article 46
Le Ministère chargé de la Santé Publique définit les modalités d'implantation et de conception des ouvrages sanitaires.
Article 47
Les eaux d'égout doivent obligatoirement subir un traitement préalable dans une station d'épuration avant tout rejet. Cependant le rejet des effluents de station d'épuration dans le milieu naturel ne peut être admis d'après avis des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 48
Tout rejet des eaux usées industrielles brutes dans la mer, les cours d'eau, les étangs, les lacs, les caniveaux ou les égout publics est formellement interdit.
Article 49
Les eaux usées industrielles, avant tout rejet, doivent obligatoirement subir un ou des traitements conformément à la Réglementation en vigueur.
Article 50
Avant tout rejet, les eaux usées traitées doivent répondre à des critères de qualité physique, chimique, et bactériologique garantissant l'équilibre du milieu récepteur.
Article 51
Les critères de qualité des effluents traités en fonction des milieux récepteurs sont généralement consignés dans les directives techniques conçues par les Services techniques compétents du Ministère chargé de la Santé publique et du Ministère chargé de l'Environnement.
SECTION 7 - DE L'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES MENAGERS ET INDUSTRIELS
Article 52
Les déchets toxiques d'industrie et les déchets spéciaux d'hôpitaux sont éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires.
Article 53
Les déchets toxiques d'industrie et les déchets spéciaux d'hôpitaux sont éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires.
Article 54
Toute décharge brute de déchets et de quelque nature que ce soit est strictement interdite.
Article 55
Toute production de déchets solides, soit au niveau des autorités publiques, soit des responsables privés, la mise en place de systèmes adéquats de traitement de déchets soumis à l'approbation des Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
Article 56
Les boues de vidange d'ouvrages sanitaires et les boues de stations d'épandage doivent obligatoirement subir un ou plusieurs traitements autorisés par les Services compétents des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement avant la mise en décharge ou une éventuelle réutilisation.
SECTION 8 - L'USAGE DES PESTICIDES DANS LA LUTTE ANTIECTORIELLE
Article 57
Les secteurs public et privé devront concourir à l'établissement régulier des normes réglementant la distribution et l'utilisation des pesticides conformément aux dispositions des Conventions internationales.
Article 58
Par pesticides on entend toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs y compris les vecteurs des maladies humaines ou animales et espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des maladies humaines ou animales et espèces indésirables durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux produits ligneux ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo ou hecto parasites.
Le terme comprend des substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes comme défoliants, comme agents de dessiccation comme agents d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurées des fruits ainsi que les substances appliquées sur la culture soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant d'entreposage et le transport.
Article 59
Par industrie de pesticides, on entend tos les organismes et toutes les personnes s'occupant de la fabrication, de la formulation ou de la commercialisation des pesticides et des produits pesticides.
Article 60
Par poison provenant des pesticides, on entend toute substance qui, absorbée en quantité relativement minime par les êtres humains, les plantes
ou les animaux, peut causer des troubles organiques ou fonctionnels, générateurs de lésions même mortelles.
Article 61
Par homologation des pesticides, on entend le processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et l'utilisation de d'un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit en cause est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risque excessifs pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
Article 62
Il est interdit en République de Guinée tout pesticide pour lequel toutes les utilisations homologuées sont prohibées par les Services de Santé et de l'Environnement ou les demandes d'homologation ou autres actions équivalentes pour toute utilisation, lorsque celles-ci ont été rejetées pour des motifs touchant la Santé publique ou à la protection de l'environnement.
Article 63
Toute infraction aux présentes dispositions en l'usage des pesticides sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 2 millions de francs guinéens sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.