L/97/021/AN · SECTION 4 - DE LA SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 37 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout ouvrage, canalisation neuve ou ancienne doit subir, soit avant la mise en service, soit périodiquement, un rinçage et une désinfection.
La mise en service d'un réseau, collectif public ou privé ne peut effectuée qu'après délivrance d'un Certificat de conformité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique.