L/97/021/AN · SECTION 4 - DE LA SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 36 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Il est procédé à une surveillance sanitaire de la qualité des eaux afin de suivre les variations de qualité à des moments donnés et en des points choisis pour prévenir toute altération de leur qualité. Les normes définies étant celles des Règlements sanitaires en vigueur.