Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 4 - DE LA SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Art. 36 à 38 · 3 articles
Article 36
Il est procédé à une surveillance sanitaire de la qualité des eaux afin de suivre les variations de qualité à des moments donnés et en des points choisis pour prévenir toute altération de leur qualité. Les normes définies étant celles des Règlements sanitaires en vigueur.
Article 37
Tout ouvrage, canalisation neuve ou ancienne doit subir, soit avant la mise en service, soit périodiquement, un rinçage et une désinfection.
La mise en service d'un réseau, collectif public ou privé ne peut effectuée qu'après délivrance d'un Certificat de conformité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique.
Article 38
La surveillance et le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont assurés par la Division Prévention et le Laboratoire National de Santé publique du Ministère chargé de la Santé Publique.