Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 3 - DE LA POLLUTION DES EAUX
Art. 29 à 35 · 7 articles
Article 29
Au terme de la présente Loi, la pollution des eaux peut se définir comme pollution chimique, organique ou nucléaire ou celle déterminée par la Réglementation internationale.
Cette pollution chimique suppose un apport des éléments susceptibles d'affecter la qualité de l'eau en modifiant le taux organique et biologique de celle-ci.
Tandis que la pollution nucléaire sous entend un apport d'éléments radioactifs nucléaires toxiques.
Article 30
Autour des ouvrages de captage d'eau destinée à la consommation humaine doivent être aménagés un périmètre immédiat et un périmètre approché de protection.
Article 31
Il est fait interdiction de mener toute activité susceptible d'induire la pollution des eaux dans le périmètre approché.
Article 32
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou nucléaires sous quelque forme que ce soit dans le périmètre approché est formellement interdit sous peine de sanctions prévues par la loi en vigueur.
Article 33
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou radioactifs dans le lit d'un cours d'eau (rivière, lac, étang, fleuve) et dans la mer, est prohibé sous peine des sanctions prévues par la Loi en vigueur.
Article 34
Toute eau de surface est considérée comme eau polluée.
Article 35
Une enquête devra être diligentée dans la société dans le cas d'utilisation de l'eau de surface par les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique, pour déterminer :
- Si le niveau et la nature de pollution seraient susceptibles d'être corrigés par les traitements à proposer ;
- S'il n'existe pas une cause de pollution permanente en amont de la prise d'eau ; l'enquête requiert par conséquent l'avis des autorités compétentes pour la réalisation ou non de l'ouvrage.