L/97/021/AN · SECTION 3 - DE LA POLLUTION DES EAUX
Article 32 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou nucléaires sous quelque forme que ce soit dans le périmètre approché est formellement interdit sous peine de sanctions prévues par la loi en vigueur.