L/97/021/AN · SECTION 3 - DE LA POLLUTION DES EAUX
Article 33 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout déversement ou enfouissement des produits toxiques des déchets organiques, chimiques ou radioactifs dans le lit d'un cours d'eau (rivière, lac, étang, fleuve) et dans la mer, est prohibé sous peine des sanctions prévues par la Loi en vigueur.