Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Art. 21 à 28 · 8 articles
Article 21
Les eaux de baignade doivent répondre à des critères de qualité caractérisés par des paramètres dont les valeurs admissibles sont fixées par les normes en vigueur.
Article 22
Les eaux de piscine doivent obligatoirement être traitées à l'aide des produits autorisés par les Services chargés de l'hygiène publique, hormis les piscines alimentées en continue sans recyclage.
Article 23
Toute piscine ouverte au public doit disposer de pédicures dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil.
Article 24
Les eaux de pédicule doivent être traitées d'une manière permanente.
Article 25
Les abords des piscines doivent être régulièrement entretenus, lavés et désinfectés.
Article 26
Les produits utilisés pour les traitements spéciaux de piscine doivent être soumis à l'avis préalable des services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
Article 27
Tout lieu de baignade doit faire l'objet d'un contrôle périodique de qualité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
En conséquence les structures destinées aux eaux récréatives doivent être conformes aux normes des conceptions.
Article 28
Aucune structure destinée à la baignade ne saurait communiquer d'une manière ou d'une autre, directement avec le réseau d'eau potable.