L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 23 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute piscine ouverte au public doit disposer de pédicures dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil.
L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Code — Code de la santé publique
Toute piscine ouverte au public doit disposer de pédicures dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil.