L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 24 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les eaux de pédicule doivent être traitées d'une manière permanente.
L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Code — Code de la santé publique
Les eaux de pédicule doivent être traitées d'une manière permanente.