L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 22 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les eaux de piscine doivent obligatoirement être traitées à l'aide des produits autorisés par les Services chargés de l'hygiène publique, hormis les piscines alimentées en continue sans recyclage.