L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 27 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout lieu de baignade doit faire l'objet d'un contrôle périodique de qualité par les Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
En conséquence les structures destinées aux eaux récréatives doivent être conformes aux normes des conceptions.