L/97/021/AN · SECTION 2 - DES EAUX DE BAIGNADE
Article 26 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les produits utilisés pour les traitements spéciaux de piscine doivent être soumis à l'avis préalable des services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.