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AccueilTextes juridiquesCode de la santé publiqueLivre DChapitre ISection 1

Code de la santé publique · L/97/021/AN

SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN

Art. 6 à 20 · 15 articles

Article 6

Par eau potable destinée à la consommation humaine, on entend une eau qui ne rend pas malade et qui est bonne à boire.

Article 7

On distingue en principe les eaux préparées provenant des stations de traitement, des eaux naturelles souterraines provenant des captages, des eaux superficielles qui sont celles des rivières, fleuves, lacs, étangs et les eaux atmosphériques constituées par les eaux de pluies.

Article 8

Les récipients de collecte, de stockage, de relevage, de distribution doivent être conçus dans des matériaux ne pouvant altérer la qualité de l'eau de l'industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.

Article 9

Les matériaux utilisables, au terme de l'article 8 susvisé doivent requérir l'avis favorable et compétent des Ministères chargés de la Santé publique, de l'Industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.

Article 10

Les matériaux à l'article 8 ne devront recevoir aucun revêtement susceptible de se désagréger, de réagir au contact de l'eau et altérer ainsi la qualité de l'eau destinée à la consommation.

Article 11

Les matériaux utilisés conçus de telle sorte qu'ils ne doivent favoriser le retournement d'eau en cours afin qu'elles soient exemptes de toute contamination.

Ces équipements ne doivent pas entraîner une élévation permanente ou intermittente de l'eau.

Article 12

Les ouvrages de captage, de traitement, de stockage, de distribution doivent être munis de dispositifs de protection ; ceux-ci doivent être approuvés par le service de Prévention du Ministère chargé de la Santé Publique.

Article 13

Les ouvrages : puits, sources de captage, citerne, reconnus non conformes à la Réglementation relative à l'eau de consommation humaine devront subir un réaménagement de conformité ;

Article 14

Les ouvrages de traitement e l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent être conçus que dans des matériaux prévus par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.

La conception doit permettre:

  • Un échantillonnage en amont et en aval au niveau des équipements utilisés ;
  • Un arrêt de tout traitement qui s'aère non conforme à la Réglementation relative au traitement des eaux ;
  • Une dépollution active ou une déviation des eaux ;
  • Une dépollution active ou une déviation des eaux polluées en cas d'accidents ou à des moments saisonniers de fortes pollutions.

Article 15

Les produits utilisés pour le traitement des eaux doivent recevoir obligatoirement l'avis favorable du Service de Prévention du Ministère chargé de la Santé publique.

Article 16

L'eau distribuée en tout point d'un immeuble ou dans un lieu public doit être une eau potable.

Article 17

Afin d'éviter la dis-connexion de retour d'eau dans le réseau, l'on peut avoir recours à un autre procédé techniquement valable pour l'installation d'un tel dispositif idoine.

Article 18

Une pression convenable fixé par les autorités chargées de la Santé publique doit être assurée à tous les points élevés des immeubles et lieux publics.

Article 19

Dans les ouvrages de production d'eau chaude et d'eau froide, il ne doit jamais se produire un mélange entre l'eau du réseau et le fluide du vecteur utilisé.

Article 20

Les appareils et ménagers, les équipements d'arrosage et lavage doivent être installés de manière à éviter toute contamination de l'eau du réseau et comporter de ce fait dispositifs de protection.

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