L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 9 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les matériaux utilisables, au terme de l'article 8 susvisé doivent requérir l'avis favorable et compétent des Ministères chargés de la Santé publique, de l'Industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.