L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 10 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les matériaux à l'article 8 ne devront recevoir aucun revêtement susceptible de se désagréger, de réagir au contact de l'eau et altérer ainsi la qualité de l'eau destinée à la consommation.