L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 11 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les matériaux utilisés conçus de telle sorte qu'ils ne doivent favoriser le retournement d'eau en cours afin qu'elles soient exemptes de toute contamination.
Ces équipements ne doivent pas entraîner une élévation permanente ou intermittente de l'eau.