L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 12 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les ouvrages de captage, de traitement, de stockage, de distribution doivent être munis de dispositifs de protection ; ceux-ci doivent être approuvés par le service de Prévention du Ministère chargé de la Santé Publique.