L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 8 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les récipients de collecte, de stockage, de relevage, de distribution doivent être conçus dans des matériaux ne pouvant altérer la qualité de l'eau de l'industrie et de l'Energie avant leur mise en oeuvre.