L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 14 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les ouvrages de traitement e l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent être conçus que dans des matériaux prévus par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La conception doit permettre:
- Un échantillonnage en amont et en aval au niveau des équipements utilisés ;
- Un arrêt de tout traitement qui s'aère non conforme à la Réglementation relative au traitement des eaux ;
- Une dépollution active ou une déviation des eaux ;
- Une dépollution active ou une déviation des eaux polluées en cas d'accidents ou à des moments saisonniers de fortes pollutions.