L/97/021/AN · SECTION 1 - DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
Article 15 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les produits utilisés pour le traitement des eaux doivent recevoir obligatoirement l'avis favorable du Service de Prévention du Ministère chargé de la Santé publique.