L/97/021/AN · SECTION 4 - DE LA SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 38 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
La surveillance et le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont assurés par la Division Prévention et le Laboratoire National de Santé publique du Ministère chargé de la Santé Publique.