Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 6 - DE L'EVACUATION DES EXCRETA ET DES EAUX USEE DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES
Art. 42 à 51 · 10 articles
Article 42
Sont considérées comme eaux usées au titre du présent Chapitre :
- Les eaux usées domestiques ;
- Des eaux ménagères (eaux de lavage de linge, cuisine, douche) ;
- Des eaux vannes (eaux industrielles constituées de tous les rejets liquides provenant des industries).
Article 43
L'écoulement ou le développement des eaux usées domestiques dans le milieu naturel ou sur les voies publiques est formellement interdit aux termes de la présente Loi.
Article 44
Toute concession doit être dotée d'ouvrages sanitaires destinés à la collecte et au traitement des fèces.
A cet effet:
- Toute défécation en plein air est interdite ;
- Tout enfouissement d'excréta dans le milieu naturel est formellement proscrit.
Article 45
Les eaux usées domestiques doivent subir un traitement préalable dans des ouvrages sanitaires avant tout rejet.
Le rejet des effluents d'ouvrages ne peut s'effectuer que sur l'autorisation des Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique, après avoir constaté q'une telle opération est techniquement admise.
Article 46
Le Ministère chargé de la Santé Publique définit les modalités d'implantation et de conception des ouvrages sanitaires.
Article 47
Les eaux d'égout doivent obligatoirement subir un traitement préalable dans une station d'épuration avant tout rejet. Cependant le rejet des effluents de station d'épuration dans le milieu naturel ne peut être admis d'après avis des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 48
Tout rejet des eaux usées industrielles brutes dans la mer, les cours d'eau, les étangs, les lacs, les caniveaux ou les égout publics est formellement interdit.
Article 49
Les eaux usées industrielles, avant tout rejet, doivent obligatoirement subir un ou des traitements conformément à la Réglementation en vigueur.
Article 50
Avant tout rejet, les eaux usées traitées doivent répondre à des critères de qualité physique, chimique, et bactériologique garantissant l'équilibre du milieu récepteur.
Article 51
Les critères de qualité des effluents traités en fonction des milieux récepteurs sont généralement consignés dans les directives techniques conçues par les Services techniques compétents du Ministère chargé de la Santé publique et du Ministère chargé de l'Environnement.