L/97/021/AN · SECTION 6 - DE L'EVACUATION DES EXCRETA ET DES EAUX USEE DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES
Article 47 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les eaux d'égout doivent obligatoirement subir un traitement préalable dans une station d'épuration avant tout rejet. Cependant le rejet des effluents de station d'épuration dans le milieu naturel ne peut être admis d'après avis des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement.