L/97/021/AN · SECTION 6 - DE L'EVACUATION DES EXCRETA ET DES EAUX USEE DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES
Article 44 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute concession doit être dotée d'ouvrages sanitaires destinés à la collecte et au traitement des fèces.
A cet effet:
- Toute défécation en plein air est interdite ;
- Tout enfouissement d'excréta dans le milieu naturel est formellement proscrit.