L/97/021/AN · SECTION 6 - DE L'EVACUATION DES EXCRETA ET DES EAUX USEE DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES
Article 45 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les eaux usées domestiques doivent subir un traitement préalable dans des ouvrages sanitaires avant tout rejet.
Le rejet des effluents d'ouvrages ne peut s'effectuer que sur l'autorisation des Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique, après avoir constaté q'une telle opération est techniquement admise.