Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 7 - DE L'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES MENAGERS ET INDUSTRIELS
Art. 52 à 56 · 5 articles
Article 52
Les déchets toxiques d'industrie et les déchets spéciaux d'hôpitaux sont éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires.
Article 53
Les déchets toxiques d'industrie et les déchets spéciaux d'hôpitaux sont éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires.
Article 54
Toute décharge brute de déchets et de quelque nature que ce soit est strictement interdite.
Article 55
Toute production de déchets solides, soit au niveau des autorités publiques, soit des responsables privés, la mise en place de systèmes adéquats de traitement de déchets soumis à l'approbation des Services compétents du Ministère chargé de la Santé publique.
Article 56
Les boues de vidange d'ouvrages sanitaires et les boues de stations d'épandage doivent obligatoirement subir un ou plusieurs traitements autorisés par les Services compétents des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement avant la mise en décharge ou une éventuelle réutilisation.