L/97/021/AN · SECTION 7 - DE L'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES MENAGERS ET INDUSTRIELS
Article 56 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les boues de vidange d'ouvrages sanitaires et les boues de stations d'épandage doivent obligatoirement subir un ou plusieurs traitements autorisés par les Services compétents des Ministères chargés de la Santé publique et de l'Environnement avant la mise en décharge ou une éventuelle réutilisation.