L/97/021/AN · CHAPITRE IV - DES MORGUES, OPERATIONS MORTUAIRES ET CIMETIERES
Article 113 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute incinération de corps ne saurait avoir lieu sans l'autorisation de l'Officier de l'état civil.
Les conditions d'incinération seront fixées par le Ministère chargé de la Santé publique.