Code des marchés publics
TITRE 3 - Procédures de Passation des Marchés Publics
Art. 18 à 89 · 72 articles
CHAPITRE 1 - Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures
Article 18
Détermination des besoins à satisfaire La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, par les autorités contractantes, préalablement à l'élaboration des plans de passation de marchés, en conformité avec
o les principes, spécifications et critères propres de l'achat durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, avant toute procédure de passation des marchés publics.
Ces besoins font l'objet d'études sommaires de la part des autorités contractantes de nature à en déterminer les caractéristiques techniques et le coût envisagé. Ces études doivent permettre : d'assurer une présentation générale du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte,
ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, et le cas échéant, notamment s'agissant des projets complexes, une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en oeuvre le projet comprenant, un cadrage, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat, et dans la mesure du possible, une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'autorité contractante et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu, une présentation des principaux risques du projet. Le marché conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins. Les éléments de qualification et de compétences requis dans les dossiers d'appels d'offres et de consultation doivent être proportionnés à la taille des marchés et suffisamment adaptés pour permettre aux entreprises nationales d'y répondre. Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics. Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes entreprises nationales une part dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens ou de services, sous réserve de l'existence sur le marché national des compétences, qualification et moyens techniques, humains et financiers nécessaires à l'exécution des prestations requises. La liste de ces marchés doit apparaître dans le programme prévisionnel de chaque autorité contractante et intégrée dans les avis de publication afférents. L'autorité contractante établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises nationales, qu'elle transmet à la structure en charge du contrôle et à l'autorité de régulation. La structure en charge du contrôle effectue un suivi de la mise en oeuvre effective de cette mesure dont un rapport annuel, communiqué à l'autorité de régulation, est fait en Conseil des ministres.
Article 19
Planification des marchés publics Toutes les personnes morales visées à l'article 3 de la loi L/2012/020/CNT sont tenues, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification ou de l'approbation du budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés en conformité avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activités annuel. Le Plan de Passation des Marchés et ses mises à jour comprennent notamment les éléments suivants: (i) une description succincte des activités, (ii) les méthodes de sélection à appliquer, (iii) la dotation (iv) les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés. Ce plan est publié, dès l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle puis lors de chaque révision dans le Journal des Marchés Publics de la République de Guinée ainsi que sur le site internet de l'autorité de régulation Toutefois, le ministère en charge de la Défense nationale et le ministère en charge de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales, exigeant le secret ou la protection des intérêts de l'Etat. Cette exception s'étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.
Un modèle de plan prévisionnel est élaboré par l'autorité de régulation en collaboration avec la structure en charge du contrôle. Ces structures en assurent la diffusion. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité. Une copie de cette décision est communiquée à l'autorité de régulation.
Article 20
Avis général de passation de marchés Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général de passation des marchés, intégrant les demandes de cotation, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services et accords-cadres qu'elles entendent passer dans l'année, ainsi que la nature de la procédure envisagée. Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif. Cet avis est publié selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 du présent décret. Aucun avis d'appel d'offres public ne peut être lancé si l'autorité contractante ne donne pas la preuve de l'existence des ressources nécessaires pour le financement du marché relatif à l'appel d'offres.
CHAPITRE 2 - Dispositions générales sur les modes de procédure
Article 21
Règles applicables Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. L'appel d'offres ouvert est la règle. Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du présent décret. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en-dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Ces demandes de cotations formelles sont adressées par la PRMP à au moins trois (3) prestataires qualifiés. Elles doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations. Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite. Dans les cas d'urgence simple, motivés par l'autorité contractante et soumis à l'autorisation préalable
du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle, il peut être procédé à une réduction des délais de publicité du marché, de sept 7 jours ouvrables. Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République de Guinée sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Article 22
Définition
CHAPITRE 3 - Marchés sur appel d'offres
Article 23
Appel d'offres ouvert L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application de l'article 64 du présent décret peut soumettre une offre.
Article 24
Appel d'offres précédé d'une préqualification L'appel d'offres peut être précédé d'une préqualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou d'une technicité particulière ou de services spécialisés. L'avis de préqualification comporte les mêmes mentions que l'avis d'appel à la concurrence ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la préqualification seront notifiés aux candidats. Il est publié dans les mêmes conditions que l'appel d'offres ouvert.
Article 25
Contenu et évaluation du dossier de préqualification Le dossier de préqualification contient au moins: les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré qualification;
une description précise des critères et conditions à remplir pour être pré qualifié: L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants: références concernant des marchés analogues; ⚫ effectifs techniques; installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ; situation financière. Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de préqualification sont ouverts par la Commission de passation des marchés qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats pré-qualifiés. Le rapport de préqualification est transmis à la structure en charge du contrôle pour non objection, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré qualifiés. Les candidats pré-qualifiés ou non en sont informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement ou, le cas échéant, par voie électronique avec accusé de réception. Cette lettre précise les modalités d'obtention du dossier d'appel à la concurrence, à moins que le dossier n'y soit joint.
Article 26
Appel d'offres en deux étapes Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées ou dans le cas d'un marché d'une grande complexité, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une préqualification conduite selon les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus. Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle.
Article 27
Modalités de la procédure d'appel d'offres en deux étapes Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante. A la suite de l'évaluation des offres par la Commission de passation des marchés au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante et approuvé par la structure en charge du contrôle. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d'égalité et concurrence des soumissionnaires.
Lorsqu'elle définit ce cadre révisé, l'autorité contractante peut en supprimer ou modifier tout aspect, notamment en ajoutant de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères au dossier initial conformément au présent Code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans l'invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, sans perdre sa caution de soumission qu'il aura pu être tenu de fournir.
Article 28
Appel d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même, pour les acquisitions de certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale, il peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint. Dans ces cas, tous les candidats potentiels doivent être invités. Toutefois, rien n'interdit a un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreint pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l'autorité contractante. Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, après avis motivé de la structure en charge du contrôle. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentie comprend au moins cinq (5) candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières sont vérifiées par la Cellule de passation des marchés et sont précisées dans la demande adressée au Ministre en charge des Finances. Toutefois, en fonction des circonstances, le Ministre en charge des Finances peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq (5) sans être en deçà de trois (3). L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins: l'adresse du service auprès duquel le dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents; la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises; l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités techniques et financières à soumissionner.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais visés à l'article 55 du présent Code, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats. Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert. Tout appel d'offres restreint passé sans autorisation préalable, telle que visé au présent article est nul et de nul effet.
Article 29
Appel d'offres avec concours L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique, culturel ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d'un plan, d'une oeuvre ou d'un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données. Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants : lorsque l'autorité contractante n'est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage ; lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux.
Article 30
Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du budget. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint.
Article 31
Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours 31.1 Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés lorsque :
a) les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'autorité contractante;
b) l'autorité contractante se réserve le droit de faire réaliser par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services choisi conformément au règlement du concours, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement à l'auteur ou aux auteurs du ou des projets d'une redevance fixée par le programme lui-même.
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteur des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. 31.2 La Commission de passation des marchés est chargée de la présélection, de l'ouverture des plis et de la sélection du ou des lauréats pour la suite des opérations. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité contractante sur proposition de la PRMP, qui en est le Président et lance le concours et qui doivent être indépendants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours. Le jury doit comporter au minimum, trois membres en plus du président et du maître d'ouvrage délégué s'il existe. Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la structure en charge du contrôle. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine. Le rapporteur du jury est d'office rapporteur de la Commission de passation des marchés. Le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la Commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la Commission de passation des marchés avant la phase de présélection. Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la Commission de passation des marchés publics notamment la confidentialité et l'intégrité. Les travaux du jury de concours sont secrets et le jury délibère à huis clos. 31.3 Les candidats désirant participer au concours déposent des projets présentés sous la forme d'un pli contenant trois (3) enveloppes: l'enveloppe n°1 contenant les prestations demandées; l'enveloppe n°2 contenant l'offre de prix pour la réalisation du marché ; l'enveloppe n°3 contenant les renseignements relatifs à la candidature. La règle de l'anonymat est appliquée. Les enveloppes n°1, 2 et 3 et les pièces contenues dans l'enveloppe n°3 ne doivent comporter aucun signe distinctif sous peine de rejet du projet L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Les enveloppes n°1 des plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limite annoncées dans l'avis d'appel à concours sont d'abord ouvertes par le jury. 31.4 La Commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d'analyse du jury. L'intervention du jury en phase de présélection, porte sur l'analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Le jury vérifie d'abord la conformité des pièces au règlement du concours. Les projets non conformes sont rejetés. Lors de la phase d'analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants
au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours : le respect du programme, la fonctionnalité, la recherche architecturale, la recherche esthétique, la faisabilité technique, ⚫ le rendu et qualité graphique, le respect de l'environnement et le développement durable. A l'issue de l'examen des pièces relatives aux prestations demandées, le jury procède à l'ouverture de l'enveloppe n°2. Les projets dont les coûts sont supérieurs à l'estimatif sont écartés. 31.5 Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du jury qui formule un avis motivé sur le classement des projets relatant toutes les circonstances de l'opération, ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. L'anonymat des candidats peut alors être levé. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur. Les résultats sont publiés et les primes sont allouées aux candidats conformément aux prescriptions de l'avis de concours. Les projets primés deviennent la propriété de l'autorité contractante.
Article 32
Allotissement Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés. L'autorité contractante doit systématiquement privilégier dans le cadre de la détermination des besoins et de la définition des procédures à mettre en oeuvre le recours à l'allotissement en vérifiant que les conditions de recours à cette modalité procédurale sont justifiées. Si tel n'est pas le cas, elle soumet sa décision motivée à l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En cas de marché unique, le cahier des charges précise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun. En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigné, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutefois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indiqué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage. Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés scront attribués sur la base de la combinaison des lots évaluée la plus avantageuse par l'autorité contractante. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Les procédures de passation dont l'objet porte sur des travaux, des fournitures ou des services issus d'activités artisanales ou ayant le caractère d'activités artisanales doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots. Ces lots peuvent donner lieu chacun à un contrat distinct, en vue de faciliter l'accès des artisans et des entreprises artisanales par l'accroissement de l'offre d'opportunités d'affaires, en adéquation avec leur surface financière. L'allotissement ne doit en aucun cas être un moyen de contourner le seuil de passation des marchés et l'autorité contractante doit être en mesure de justifier des avantages financiers ou techniques liés à l'allotissement du marché.
CHAPITRE 4 - Marchés de prestations intellectuelles
Article 33
Procédure de consultation 33.1 Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'oeuvre et les services d'assistance. Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence des candidats, consultants firmes, autres entités ou consultants individuels dont la liste est arrêtée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnellement être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. 33.2 L'avis à manifestation d'intérêt doit comporter au minimum les informations suivantes : le nom de l'organisme d'exécution; le nom du projet ; son numéro d'identification; la référence éventuelle à l'accord de financement; ⚫ le titre du contrat ; la nature des services requis notamment la description, l'organisation et la période de mise en oeuvre ; les informations requises des consultants démontrant leurs capacités et expérience, notamment la documentation, la référence de prestations similaires, l'expérience dans des missions comparables;
la mention de ce que les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification; les critères de sélection; l'adresse à laquelle les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, avec la mention du responsable et de son titre ; l'adresse à laquelle les expressions d'intérêt doivent être déposées; la date et l'heure auxquelles ces expressions d'intérêt doivent parvenir au plus tard; les mentions devant être insérées sur l'enveloppe de soumission de la manifestation d'intérêt; la date à laquelle la décision de sélection des consultants sera prise et notifiées aux candidats. Les candidats sont sélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Les délais de réception des manifestations d'intérêt sont de quinze (15) jours à compter de la publication de l'avis et les délais de réception des propositions sont ceux prévus à l'article 55 du présent Code. L'avis à manifestation d'intérêt aboutit à l'établissement d'une liste restreinte de six (6) à huit (8) candidats présélectionnés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations. Si moins de cinq (5) candidats sont présélectionnés, il est procédé à la relance, s'il est certain que celle-ci peut permettre de compléter la liste restreinte. A l'issue de cette relance, la liste restreinte est constituée quel que soit le nombre de candidatures. La Commission de passation des marchés doit intégrer dans la liste restreinte au moins deux (2) consultants nationaux, dès lors qu'ils répondent aux critères de sélection requis. Il est recouru à des consultants individuels en matière de prestations intellectuelles dans les cas suivants : une équipe d'experts n'est pas nécessaire, aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n'est requis, l'expérience et les qualifications de l'expert constituent un critère de choix majeur. 33.3 Un dossier de demande de proposition (DDP) qui comprend, la lettre d'invitation, les instructions aux consultants, les données particulières d'appel d'offres, indiquant les modes de sélection, les termes de références, les critères d'évaluation, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats sélectionnés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur. Il indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation. La soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l'offre technique et l'offre financière. 33.4 L'ouverture des propositions s'effectue en deux temps: ⚫ Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 34 ci-après.
Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L'ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires retenus sont invités à participer.
Article 34
Attribution L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection :
1. sélection fondée sur la qualité technique et le coût (sélection qualité-coût), basée notamment sur l'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, et le montant de la proposition;
2. sélection fondée sur un «< budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible;
3. sélection fondée sur le «< plus bas prix », c'est-à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise;
4. sélection fondée sur la seule qualité technique de la proposition du candidat ;
5. sélection fondée sur la qualification des candidats.
Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'appel d'offres restreint telle que définie à l'article 28 du présent décret. Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d'un consultant, peut intervenir par voie d'entente directe, soit dans les cas visés à l'article 38 du présent décret, soit, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire et dans ce dernier cas, sous réserve de la qualité satisfaisante des prestations initiales. L'attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait, selon les méthodes définies aux points 1 à 3, au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue. Les propositions techniques sont examinées par la Commission de passation des marchés. Les consultants dont les propositions techniques auront atteint le score minimal requis verront leurs propositions financières ouvertes et évaluées selon la méthode retenue pour la sélection. En cas de négociation non concluante, le consultant dont la proposition financière est classée deuxième est invité à négocier le contrat. A l'issue de la négociation, le projet de contrat accompagné de la fiche synthétique de l'évaluation des propositions et les copies des propositions techniques et financières des consultants est transmis pour visa à la structure en charge du contrôle. Les consultants individuels sont choisis en fonction de leur qualification et capacités eu égard à la nature de la mission. L'évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et,
s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local notamment, la langue, la culture, l'organisation administrative et politique.
Article 35
Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires lorsque le prix a été un critère de sélection, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Les négociations porteront sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l'autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat, pour éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évaluation initiale. Si la négociation n'aboutit pas, l'autorité contractante y met fin et invite le consultant classé en seconde position à négocier, après avis de la structure en charge du contrôle. Le rapport issu de la négociation est partie intégrante du contrat. Les moyens en personnel et autres intrants prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible. Les termes de référence finaux et la méthodologie convenue seront intégrés dans la description des services, qui fera partie du contrat. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pourcentage. L'autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c'est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l'autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations. Toutefois, l'autorité contractante n'acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoirfaire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l'autorité contractante, à sa demande, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet. L'autorité contractante s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché. Les titres protégeant les inventions faites à l'occasion de l'exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l'autorité contractante pour l'utilisation des prestations.
Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de l'autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de l'autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l'étude a été financée par l'autorité contractante. Le titulaire garantit l'autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduction. Pour sa part, l'autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.
Article 36
Consultation directe de consultants Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur à un seuil défini par voie réglementaire sont passés par la procédure de consultation de consultants. Cette procédure s'applique aussi bien aux firmes de consultants qu'aux consultants individuels. Toutefois, on ne peut consulter à la fois des firmes de consultants et des consultants individuels. La PRMP adresse une lettre d'invitation accompagnée des termes de références à au moins trois (3) consultants du domaine concerné qu'elle aura identifiés. Toutefois, elle doit examiner également les manifestations d'intérêt des consultants qui se seront déclarés intéressés, à la suite de l'avis général faisant référence à ces procédures. Les consultants soumettent à la fois les propositions techniques et financières dans un délai de dix (10) jours calendaires minimum.
Article 37
Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3 de l'article 34 précédent, les marchés visés à l'article 32 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.
CHAPITRE 5 - Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 38
Définition Un marché est dit de gré à gré ou par << entente directe » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale telle que définie à l'article 39 du présent décret confirmant que les conditions définies par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics sont réunies. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
Article 39
Autorisation préalable A l'exception des marchés visés à l'article 40 ci-dessous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le Ministre en charge des Finances, après justification par l'autorité contractante et avis motivé de la structure en charge du contrôle.
Tout marché de gré à gré ou d'entente directe passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 11, alinéa 4 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. La structure en charge du contrôle veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès du Ministre en charge des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la PRMP, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation est refusée, a l'obligation de saisir l'autorité de régulation qui doit se prononcer sur les éléments justifiant la poursuite de la procédure. Le projet de contrat est soumis au visa préalable de la structure en charge du contrôle. Cet avis porte en sus de la conformité desdites requêtes aux dispositions du présent décret, sur la disponibilité des crédits et sur la sincérité des prix. Pour les procédures d'entente directe, de demande de cotations et de consultation de consultants, le contrôle des prix lié aux acquisitions des biens et services au profit de l'État et de ses démembrements se fait en référence à la mercuriale des prix validée par le Ministre en charge du budget lorsque ces biens et services y sont prévus. A défaut, le contrôle des prix se fait par l'utilisation de tout autre référentiel des prix homologué.
Article 40
Marchés de la défense En application des dispositions de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et lorsque le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en oeuvre d'une procédure de passation de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Cette commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler la procédure de passation du marché et son exécution.
Article 41
Contrôle des prix Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés par entente directe. ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôlé des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Article 42
Contrats de Gestion et d'Entretien par Niveaux de Service (GENIS) Le contrat GENIS est un marché public qui est caractérisé par sa finalité qui est d'assurer un service de qualité aux usagers. Lié le plus souvent aux infrastructures routières, ce type de contrat recouvre un ensemble d'activités nécessaires pour assurer continuellement aux usagers le niveau de service visé. Dans ce cadre, l'opérateur titulaire du marché GENIS est en charge de bon nombre d'activités ayant pour objet la gestion et le suivi systématique de l'infrastructure concernée. Il couvre en outre l'exécution de travaux initiaux de mise à niveau nécessaires pour remettre ces ouvrages à niveau en fonction des normes prescrites, de travaux d'amélioration spécifiés par l'autorité contractante en vue de conférer à ces routes des caractéristiques nouvelles pour répondre à l'évolution des trafics, à des impératifs de sécurité ou autres, ainsi que de travaux d'urgence destinés à remettre les routes en état à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels, aux conséquences exceptionnelles, ceci dans les conditions définies au marché. Ce marché se fonde sur une obligation de résultats qui a des incidences sur la rémunération du titulaire. Les entreprises ne sont pas rémunérées en fonction des moyens mis en oeuvre, c'est-à-dire du volume d'activités déployé en termes de travaux physiques, mais sur la base de leurs résultats correspondant à la mise à niveau initiale de l'infrastructure, conformément aux normes prescrites. Cette rémunération tient compte également des prestations d'entretien nécessaires pour assurer les niveaux de qualité prescrits sur l'infrastructure objet du marché, ainsi qu'à certaines améliorations spécifiques à celle-ci, en fonction des cahiers des charges. Les cahiers des charges applicables à ces marchés comportent des spécifications types relatives aux critères de résultats. Les niveaux de service exigés de l'entreprise sont ainsi exprimés par une série de critères de résultats, c'est-à-dire simplement par une série de seuils à respecter. En tout état de cause, ces résultats doivent être dûment constatés et rendre compte des niveaux de service effectivement atteints, conformément au marché. Si le niveau de service requis n'est pas atteint pour une période donnée, la rémunération pour cette période est soumise à réfaction, conformément aux prescriptions des cahiers des charges. La procédure d'appel d'offres met les entreprises en concurrence sur la base du niveau de qualité des services proposés et en tenant compte de la rémunération mensuelle forfaitaire, qu'elles demandent sur un volume déterminé de l'objet du marché. Ces marchés peuvent être conclus pour une durée maximale de trois (3) ans.
Article 43
Marchés clés en mains Le marché clés en mains est un marché à responsabilité unique basé sur un prix forfaitaire et pour lequel les paiements sont effectués en fonction d'un échéancier contractuel. Pour un tel marché, l'autorité contractante indique les grandes lignes du projet, c'est-à-dire, ses paramètres techniques principaux. Dans le cadre d'un marché clés en main, la conception et les études techniques, la fourniture et l'installation du matériel et la réalisation d'une installation complète ou des travaux font l'objet d'un marché unique. L'autorité contractante peut aussi garder la responsabilité de la conception et des études techniques, et lancer un appel d'offres pour un marché à responsabilité unique couvrant
l'ensemble des fournitures et travaux inclus dans une partie du projet.
Article 44
Marché de conception-réalisation Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'autorité contractante de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Il y est recouru si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Les motifs d'ordre technique mentionnés sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées : les opérations ayant pour finalité majeure une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ; les opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques. Les autorités contractantes passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions définies au présent Code sous réserve des dispositions qui suivent: Un jury est désigné par l'autorité contractante. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La Commission de passation arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. Les candidats admis exécutent les prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. La Commission de passation peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury par la Commission de passation. Les documents de la consultation prévoient le montant des primes attribuées à chaque candidat retenu qui est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20%. La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.
Article 45
Marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance est généralement passé dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Le dispositif n'est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Pour la construction de bâtiments neufs, ce contrat peut être utilisé si des motifs d'ordre technique justifient l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance obéit à la même procédure que celle prévue pour le marché de conception-réalisation. Pour attribuer le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, l'autorité contractante se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables. Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance doit être liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché pour toute sa durée. Lorsque les documents de consultation d'un marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance prévoient la remise de prestations, ceux-ci indiquent le montant des primes des soumissionnaires. Le règlement de la consultation doit préciser ses modalités de versement, son montant ainsi que ses modalités de réduction. Le montant total de la prime attribuée aux candidats retenus est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent (20%). La rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. La rémunération des prestations d'entretien et de maintenance n'ont pas pour objet de rémunérer les étapes précédentes, notamment la construction.
Article 46
Marchés d'innovation Le marché d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l'autorité contractante et les participants. L'autorité contractante peut décider de mettre en place un marché d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation. Le marché d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. La structure, la durée et la valeur des différentes phases du marché d'innovation tiennent compte du
degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement de la solution innovante. La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l'acheteur. Le marché définit les objectifs des différentes phases que l'opérateur économique doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chacune d'entre elles. A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'autorité contractante décide:
1. soit de poursuivre l'exécution du marché d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord de l'opérateur économique, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du marché d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion;
2. soit de mettre un terme au marché d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs opérateurs économiques, de réduire leur nombre en mettant un terme aux contrats de certains d'entre eux.
Le marché d'innovation mentionne cette prérogative de l'autorité contractante et définit les conditions de sa mise en oeuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des opérateurs économiques avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du marché. L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l'autorité contractante notifiée à l'opérateur économique dans les conditions fixées dans le marché d'innovation. L'autorité contractante ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coûts maximums prévus par le marché d'innovation. La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le marché d'innovation. Dans les documents de la consultation, l'autorité contractante définit le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure. La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions innovantes. L'autorité contractante attribue le marché d'innovation sur la base des offres initiales qu'après négociation. Elle négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d'en améliorer le contenu à l'exception des offres finales. Les critères d'attribution et les exigences minimales ne font pas l'objet de négociation. La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d'attribution définis dans les documents de consultation. L'autorité contractante indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité. Elle informe, à l'issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été éliminée des
changements apportés aux documents de consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
Article 47
Accords-cadres Les autorités contractantes peuvent conclure des accords-cadres, notamment dans les cas suivants :
a) lorsque des commandes à répétition fréquentes sont basées sur des exigences ou des cahiers des charges identiques ou similaires;
b) lorsque différentes autorités contractantes ou différentes entités d'une même autorité contractante achètent les mêmes fournitures, travaux ou services, le regroupement de ces demandes permet d'obtenir des remises sur volume.
Le recours à un accord-cadre nécessite une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle. Ces accords-cadres peuvent être conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques. S'il est pluri attributaire, le nombre de titulaires ne doit pas être inférieur à trois (3), sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres reçues. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents. Un accord-cadre peut être exécuté en partie par l'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents à condition que l'autorité contractante identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre. Les autorités contractantes ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Les accords-cadres peuvent être conclus:
1. soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité;
2. soit avec seulement un minimum ou un maximum;
3. soit sans minimum ni maximum.
La durée des accords-cadres ne peut dépasser deux (2) ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et autorisés par la structure en charge du contrôle, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre une ou plusieurs autorités contractantes identifiées à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et un ou plusieurs opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre. Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. La durée d'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande ne peut être supérieure à la date limite de validité de l'accord-cadre.
Les marchés subsequents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, l'autorité contractante peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté selon l'une des modalités suivantes :
a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution. Les documents de marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions;
b) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés.
c) lorsque l'accord-cadre prévoit à la fois les modalités d'exécution des travaux, des services et des fournitures telles que définies aux points a et b, celles-ci sont exécutées selon les critères objectifs qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.
Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accordcadre dont toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies. Lorsque l'autorité contractante organise une mise en concurrence entre plusieurs opérateurs économiques parties à un accord-cadre, la procédure suivante est mise en oeuvre :
1. l'autorité contractante consulte par écrit, pour chacun des marchés subséquents: les titulaires de l'accord-cadre constitué en lot unique; les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché lorsque l'accord-cadre a été divisé en plusieurs lots;
2. l'autorité contractante fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ce délai court à compter de la date de réception du courrier de consultation;
3. les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4. le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution
énoncés dans l'accord-cadre et des documents de consultation propres au marché subséquent. L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.
CHAPITRE 6 - Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du règlement
Article 48
Contenu du Dossier d'appel à la concurrence Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :
a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ;
b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les dispositions juridiques, administratives et financières applicables à chaque type de marché ;
c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO);
d) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les clauses juridiques, administratives et financières propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCAG auxquels il déroge;
e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à chaque type de marché ;
f) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture qui fixe les clauses techniques propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCTG auxquels il déroge; le cas échéant, le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable;
h) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
i) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE);
j) le cadre du sous détail des prix;
k) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions;
1) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité contractante.
Les Cahiers des Clauses Administratives Générales et les Cahiers des Clauses Techniques Générales, élaborés par l'autorité de régulation en concertation avec l'ensemble des acteurs du système de passation des marchés publics, adoptés sur décision du Conseil de régulation font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Finances. Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation qui peut, à la demande de l'autorité contractante, autoriser la délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre.
Les modifications du dossier d'appel d'offres doivent préalablement être soumises pour nonobjection à la structure en charge du contrôle. Ces modifications ne peuvent en aucun cas affecter les conditions substantielles du marché. Un procès-verbal de toutes modifications approuvées au dossier d'appel d'offres est dressé par l'autorité contractante. Doit être considérée comme substantielle la condition qui change la nature globale du marché, notamment en remplissant l'une des conditions suivantes : elle modifie considérablement l'objet ou l'étendue du marché public; ⚫ elle modifie l'équilibre économique du marché public; elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue. Les modifications du dossier d'appel d'offres sont transmises par l'autorité contractante à tous les candidats quinze (15) jours ouvrables minimum avant la date de remise des offres. Cette dernière doit dans l'hypothèse où cette modification intervient dans les quinze (15) jours précédant l'ouverture des plis, proroger la date de remise d'un délai de quinze (15) jours maximum déterminé en fonction de l'importance des modifications.
Article 49
Contenu de l'Avis d'Appel d'offres L'Avis d'Appel d'offres rédigé en français comprend notamment :
a) la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro du marché, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature;
b) la source de financement;
c) le type d'appel d'offres ;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossier d'appel d'offres;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres;
f) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;
g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission;
i) le cas échéant, les conditions exigées en termes de seuil de pourcentage du marché réservé aux entreprises nationales cotraitantes ou sous-traitantes ou de nombre minimum d'experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de technologie en tant que composante clé d'une mission ou du champ des travaux ou services;
j) la référence aux marges de préférences prévues par les articles 78 et 79 du présent Code;
k) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement;
1) la législation régissant l'appel d'offres.
Article 50
Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres :
a) la présentation et la constitution des offres;
b) les conditions de rejet des offres ;
c) les critères d'évaluation des offres ;
d) les modes d'attribution du marché ;
e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le cas échéant.
Article 51
Normes et agréments techniques Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux. Il ne peut être dérogé à ces règles que : si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques; si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux ; si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié. Dans tous les cas, le dossier d'appel d'offres indique que sont également acceptés les matériels, matériaux ou modes d'exécution conformes à d'autres normes, à la condition que celles-ci permettent d'obtenir une qualité au moins substantiellement équivalente. Les prestations peuvent être aussi définies par des spécifications techniques formulées, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ou de caractéristiques environnementales ou sociales. Elles peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou 'd'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention << ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour les intéressés. Dans tous les cas, la référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Dans son offre, le soumissionnaire peut
prouver, par tout moyen approprié, accepté par l'autorité contractante, que les travaux, fournitures ou services sont conformes aux normes, critères et conditions requis. Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. Les informations sur cette exception sont communiquées à l'autorité de régulation.
Article 52
Usage de la langue française Dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires, à quelque titre que ce soit, doivent être impérativement établies en langue française.
Article 53
Examen du dossier d'appel d'offres Tous les dossiers de préqualification, de sélection et d'appel d'offres ou de consultation sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de la procédure par la structure en charge du contrôle. Les rejets prononcés par la structure en charge du contrôle doivent toujours être motivés. En cas de rejet des dossiers, l'autorité contractante dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la notification du rejet ou du dépassement du délai réglementairement fixé pour la réponse de la structure en charge du contrôle, pour se conformer aux observations de ladite structure. Le dossier corrigé est transmis à la structure en charge du contrôle pour validation définitive, dans un délai de trois jours ouvrables, à compter de sa date de réception. Les contestations sont soumises à l'autorité de régulation qui dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour rendre sa décision.
CHAPITRE 7 - Publicité et délai de réception des offres
Article 54
Obligation de publicité Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et dans au moins trois (3) publications nationales et/ou internationales ainsi que sur le site internet des autorités contractantes et de l'autorité de régulation, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, l'importance du coût provisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie réglementaire. L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.
Article 55
Délai de réception des offres et propositions Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres national. Ce délai est de 45 jours dans le cas d'un appel d'offres international.
Article 56
Modalités
CHAPITRE 8 - Dématérialisation des procédures
Article 57
Garanties Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres documents communiqués par des moyens électroniques sont définies par voie réglementaire. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
CHAPITRE 9 - Candidats et Soumissionnaires
Article 58
Constitution d'une base de données des entreprises catégorisées Le régime de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la base de données des entreprises catégorisées, ainsi que les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises est défini par voie réglementaire. Cet organisme, comprenant des représentants de l'Etat et des représentants des entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation. La base de données des entreprises catégorisées est établie à partir d'une catégorisation des
entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d'activités, à déterminer des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d'activités donné et à attribuer une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en fait la demande. La création, la consultation et l'exploitation de la base de données des entreprises catégorisées s'effectuent dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics.
Article 59
Inscription des entreprises dans la base de données des entreprises catégorisées La Commission d'évaluation ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d'inscription de celle-ci. Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données, doit constituer un dossier de catégorisation à partir duquel la Commission d'évaluation l'affecte à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités. La décision de la Commission, visée à l'alinéa ci-dessus, est susceptible de recours devant l'autorité de régulation par l'entreprise requérante. Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la Commission d'évaluation, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure. Dans tous les cas, l'entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à l'alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.
Article 60
Certification des candidats L'autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. L'autorité contractante ne pourra pas exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 61
Justification des capacités techniques Les autorités contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres, et éventuellement de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par la structure en charge du contrôle. Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. En ce qui concerne les entreprises naissantes, elles sont autorisées à produire en guise de justificatifs des performances techniques, en plus de l'agrément s'il en existe, les pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement établissant une expérience dans des prestations identiques ou similaires à condition qu'elles justifient de capacités financières et logistiques pour l'exécution du marché, conformément aux dispositions du dossier d'appel à concurrence.
Article 62
Justification des capacités économiques et financières La justification des capacités économiques et financières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes : ⚫ des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels; la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ; une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Il peut être exigé que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne doit pas dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures, et dont les documents de marché indiquent les principales raisons justifiant une telle exigence Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l'autorité contractante.. Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché. Lorsque les informations ou les documents justificatifs qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, il peut être demandé aux opérateurs économiques concernés de clarifier ou de préciser les informations ou documents reçus dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence.
Article 63
Justification de la situation fiscale et sociale Pour être titulaire d'un marché public, l'attributaire doit présenter des attestations en cours de validité confirmant ses situations fiscale et sociale régulières à la date de notification de l'attribution. Les pièces fiscales et sociales ne sont exigibles que pour les formalités d'approbation du marché.
La non-production des pièces fiscales et sociales, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'attribution, entraîne le retrait du marché en vue d'une réattribution.
Article 64
Cas d'inéligibilité
1) Ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaire les personnes physiques ou morales:
a) qui n'ont pas un siège fixe identifiable, les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l'exécution d'un marché ;
b) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances, y compris celles dues à l'autorité de régulation, ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale;
c) qui n'ont pas souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;
d) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d'activités, ou qui sont soumis à une procédure collective d'apurement du passif, telles que le redressement judiciaire, la liquidation de biens ou toute autre procédure assimilée, sauf si elles ont été autorisées, par décision de justice, à poursuivre leurs activités;
e) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des Impôts;
f) qui ont été déclarées inéligibles, sanctionnées en application des Directives des partenaires techniques et financiers de la République de Guinée.
g) qui ont été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de régulation des marchés publics;
h) qui, dans le cadre de l'exécution d'un autre marché public, ont été reconnues défaillantes visà-vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre de la commande publique par l'autorité de régulation, sous réserve que cette sanction soit la conséquence d'une décision de justice devenue définitive. Pour ce qui concerne les personnes morales, l'exclusion restera valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée ;
i) qui ont été reconnues coupables par une décision de justice devenue définitive en matière pénale de participation à une organisation criminelle, de terrorisme, ou d'une infraction liée aux activités terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou d'infraction à la réglementation relative au travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;
j) dans lesquelles l'un des membres des structures de passation, de contrôle, de regulation ou d'approbation ayant eu à connaître de la procédure possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;
k) qui a, ou dont un membre du personnel a, une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l'autorité contractante, de la Cellule de passation des marchés ou des membres de la Commission de passation des marchés, du maître d'ouvrage délégué, du maître d'oeuvre, ou de tout tiers appelé à intervenir dans le processus d'attribution du marché, qui participe directement ou indirectement à la préparation des dossiers de passation des marchés ou du cahier des charges, ou au processus d'évaluation du marché considéré, ou participe à
l'exécution ou à la supervision dudit marché. S'agissant des personnes morales, les cas d'inéligibilités visés ci-dessus aux alinéas d, e et h s'appliquent dès lors qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. Ces règles sont également applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
2) Les restrictions à la participation à la commande publique peuvent également résulter de l'existence de conflits d'intérêt propre au candidat ou soumissionnaire.
⚫ Cas des Fournitures, Travaux ou Services Est réputée avoir un conflit d'intérêt toute entreprise qui livre des fournitures, exécute des travaux, ou fournit des services autres que les services de consultants consécutifs ou directement liés à des services de consultants qu'elle a assurés pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ou qui ont été fournis par une entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle ellemême ou qui est placée sous un contrôle commun. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs et fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché de conception réalisation, d'un marché de conception, réalisation exploitation, maintenance.
- Cas des Services de Consultants Il est exigé des Consultants: qu'ils donnent des avis professionnels objectifs et impartiaux ;
- qu'en toutes circonstances, ils privilégient les intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure ; et qu'ils évitent, dans les avis qu'ils donnent toute possibilité de conflit avec d'autres missions et les intérêts de leur propre société.
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :
- aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour livrer des fournitures, réaliser des travaux, ou fournir des services autres que des services de Consultants pour un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle ellemême ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise à fournir des services de.
Consultants consécutifs ou directement liés à ces fournitures, travaux ou services autres que des services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance; aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour fournir des services de Consultants pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un
contrôle commun, n'est admise ultérieurement à livrer des fournitures, réaliser des travaux ou fournir des services autres que des services de Consultants consécutifs ou directement liés auxdits services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment, les consultants, entrepreneurs, ou fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations du titulaire d'un marché clés en main, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance;
- aucun Consultant, y compris le personnel et les sous-consultants à son service ni aucun prestataire affilié qui le contrôle directement ou indirectement, qu'il contrôle lui-même ou qui est placée sous un contrôle commun, ne peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée un conflit d'intérêts avec une autre de ses missions.
Article 65
Obligation de fournir une garantie d'offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles. L'autorité contractante a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d'une garantie, après autorisation de la structure en charge du contrôle. Le Ministre en charge des Finances peut, par arrêté, dispenser de façon ponctuelle la production de garantie de soumission pour certains marchés. Toutefois, en lieu et place d'une garantie de soumission, le candidat est autorisé, en dessous d'un seuil de dépenses fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances, à produire une déclaration de garantie d'offre aux termes de laquelle il s'engage à maintenir sa soumission durant le délai de validité des offres. Si le soumissionnaire se désiste de la procédure ou s'il est attributaire et qu'il refuse de signer le marché ou ne remet pas de garantie de bonne exécution, avant la date butoir arrêtée dans le dossier d'appel d'offres, il encourt la saisie de la garantie de soumission par l'autorité contractante, ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, une sanction d'exclusion de la passation des marchés passés par ladite autorité pour une durée d'une année. La décision d'exclusion est prise par l'autorité de régulation sur saisine de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'oeuvre s'il existe. Dans tous les cas, la dispense de garantie d'offre doit être mentionnée dans les données particulières d'appel à la concurrence.
Article 66
Montant Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixe en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et deux (2) pour cent du montant prévisionnel du marché. L'autorité contractante doit subdiviser la garantie exigée en autant de fractions que de lots.
Article 67
Constitution La garantie d'offre peut être constituée sous forme d'une garantie bancaire, d'un chèque certifié ou
d'un chèque de banque, d'une caution fournie par tout organisme financier agréé à cet effet. Elle est jointe dans l'enveloppe contenant l'offre du soumissionnaire, séparément de l'offre technique et financière. La garantie de soumission peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de validité. La garantie de soumission globale ne peut être appliquée dans le cas d'un appel d'offres réparti en lots.
Article 68
Libération La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut être retenue par l'autorité contractante sont fixées par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa libération est conditionnée par la constitution d'une garantie de bonne exécution. Après sélection du ou des attributaires, l'autorité contractante restitue aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, les garanties d'offres par la remise du titre ou de la mainlevée. Cette restitution ou mainlevée doit intervenir au plus tard quinze (15) jours après la date de cette désignation, sauf délai plus court mentionné dans le dossier d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai ou du délai de validité de la garantie, l'engagement de la caution ou la garantie bancaire à première demande cesse de plein droit, même en l'absence de remise du titre ou de mainlevée sauf pour le(s) attributaire(s).
Article 69
Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions L'inexactitude délibérée des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 159 du présent décret, son exclusion temporaire de toute participation aux marchés publics, de même que l'annulation de la décision d'attribution si celle-ci avait déjà été prise. Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante doit, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l'exclusion, soit l'établissement d'une régie, soit la résiliation du marché.
CHAPITRE 10 - Présentation, Réception, Ouverture des plis
Article 70
Présentation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise en application des articles 65 à 67 du présent décret, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière. Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché. Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 71
Réception des plis Sous réserve des dispositions des articles 56 et 57 du présent décret relatif à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, les propositions technique et financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment. Les plis contenant les offres doivent être reçus par un représentant de la Cellule de passation des marchés, dûment mandaté par la PRMP, contre récépissé jusqu'à la date limite de réception indiquée dans l'avis d'appel d'offres. A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture. Ils sont placés dans un local sécurisé sous la responsabilité du représentant de la PRMP désigné à cet effet. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
Article 72
Délai de réception des plis Le délai de réception des offres ou candidatures correspond au délai de publicité de l'appel d'offres. Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans les données particulières d'appel à la concurrence, le délai de réception des plis est prolongé d'au moins un jour. Dans ce cas, les candidats sont informés par tout moyen laissant trace écrite et par affichage sur le lieu du dépôt des plis. Si, en réponse à la demande écrite d'un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats. Si, pendant le délai de réception des plis et au moins quinze (15) jours avant la date limite, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d'appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 54 et 56 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.
Article 73
Ouverture des plis Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. Celle-ci aura lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, au plus tard trente (30) minutes après la date et l'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres comme date limite de réception des offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un observateur indépendant désigné à cet effet. La structure en charge du contrôle peut se faire représenter, à titre d'observateur, aux séances d'ouverture des plis. Le Président de la séance dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et constate les offres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à voix haute; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements ainsi que la mention des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est contresigné par le Président de la Commission et son rapporteur. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, les originaux des offres, les copies des garanties d'offres, et tous les autres éléments constitutifs de l'offre, sont transmis à la structure en charge du contrôle. Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d'ouverture sauf en cas de nombre élevé des plis. Dans un souci de confidentialité des opérations d'analyse des offres, la garde des originaux des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au président de la Commission, les copies des offres ayant été réparties entre tous les autres membres de la Commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la Commission pourra, s'il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux desdits pièces et échantillons. Les garanties de soumission restent sous la garde de la PRMP. Les plis déposés avec retard sont conservés sans être ouverts au sein de la Cellule de passation des marchés. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis. Le délai de conservation des plis ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Le délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingts (180) jours. Ce délai peut être prorogé de trente jours à la demande de l'autorité contractante. Le procès-verbal, contresigné par tous les membres de la Commission, est publié sur le site de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation, ainsi que par voie d'affichage, et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande. Tout refus de signature du procès-verbal emporte obligation pour son auteur de présenter des observations écrites qui seront jointes au procès-verbal. Le procès-verbal est établi conformément à un modèle élaboré par l'autorité de régulation. La date limite à laquelle la Commission de passation doit déposer son rapport est fixée par le Président de la Commission dans un délai tenant compte du nombre d'offres dépouillées et de la complexité de l'objet de l'appel d'offres. Il ne peut être supérieur à quinze (15) jours calendaires sauf cas de
complexité exceptionnelle des travaux d'évaluation liée aux spécificités du marché. Dans cette dernière hypothèse, il peut être prorogé de cinq (5) jours ouvrables. Au-delà, l'avis de la structure de contrôle est requis.
Article 74
Infructuosité de l'appel d'offres Un appel d'offres est déclaré infructueux par l'autorité contractante après avis de la structure en charge du contrôle en l'absence d'un minimum de trois (3) plis ou lorsqu'il n'a pas été obtenu au minimum deux (2) offres ou propositions recevables. Dans ce cas l'autorité contractante peut procéder: ⚫ Soit à l'ouverture d'un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas l'autorisation du Ministre des Finances est requise après avis motivé de la structure en charge du contrôle. soit par un nouvel appel d'offres La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée et notifiée aux soumissionnaires identifiés dont les garanties de soumission sont libérées. Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou de clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante. Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission de passation doit, avant d'envisager de déclarer l'appel d'offres infructueux, analyser les possibilités d'une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans les données particulières de l'appel à la concurrence et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux dispositions du présent Code. Cette réduction ne peut en aucun cas concerner les marchés à prix global et forfaitaire.
CHAPITRE 11 - Procédure et critères d'évaluation des offres
Article 75
Procédure d'évaluation des offres
1) Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, la Commission de passation établit un rapport d'analyse des offres dans un délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder quinze jours (15) jours ouvrables, sous réserve de l'application de dispositions de l'article 73 du présent Code. Il doit être procédé dans ce délai à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres. L'analyse des offres doit se fonder sur une grille d'évaluation dont les critères sont nécessairement exposés, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.
2) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé par le Président de la Commission, et l'ensemble de ses membres qui peuvent joindre le cas échéant leurs réserves en cas de refus de signature.
3) Le Président de la Commission de passation des marchés peut demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres et de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par le Président de la Commission et le rapporteur.
4) La Commission de passation peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres et doit pouvoir en informer les candidats, afin le cas échéant de leur demander des clarifications.
5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à la structure en charge du contrôle pour nonobjection.
Article 76
Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité de gestion environnementale, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d'évaluation, peuvent porter sur:
- le prix éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément aux articles 78 et 79, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
- le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables, exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, ⚫ la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, ainsi que leur adaptation aux conditions locales, les conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation des ouvrages et des biens, le rendement et la compatibilité des matériels, les conditions de livraison, de paiement, de garantie, ⚫ la possibilité de se procurer des pièces de rechange, les conditions de production et de commercialisation,
- la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles, le caractère innovant, les avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du
- marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public, les garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les avantages en termes d'insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes handicapées ou du genre, les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à la concurrence. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que: ⚫ les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources; les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Lorsque l'autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes : elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; elle est accessible à toutes les parties intéressées ; elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
Article 77
Evaluation des variantes Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres. Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre tels que définis à l'article 22 du présent décret.
Article 78
Bénéficiaires de la préférence nationale Lors de la passation d'un marché public, et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire national si par ailleurs cette offre : est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée la moins disante d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise nationale; se situe dans le cadre d'une marge de préférence telles que définies ci-après.
Article 79
Conditions d'application de la préférence nationale La préférence nationale doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et quinze (15) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé que dans les conditions suivantes : s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des nationaux ; s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude ; et, s'agissant des fournisseurs, en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit en République de Guinée pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en République de Guinée d'au moins trente (30) pour cent ou, ⚫ en raison de la nationalité du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réserve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que: si leur capital appartient pour plus de leur moitié à des nationaux et ; si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux guinéens. Les-groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et si leur offre prévoit qu'une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise nationale soit dans le cadre d'une cotraitance ou d'une sous-traitance, soit qu'un nombre minimum d'experts nationaux clés soit proposé.
Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence nationale. Lors de la passation d'un marché, une préférence de cinq pour cent (5%) peut être attribuée à l'offre présentée par un artisan où une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable sur le territoire de la République de Guinée. Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence nationale.
CHAPITRE 12 - Attribution des marchés publics
Article 80
Procès-verbal d'attribution Les propositions d'attribution par la Commission de passation des marchés, validées par la structure en charge du contrôle, font l'objet d'un procès-verbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne : ⚫ le ou les soumissionnaires retenus; ⚫ le nom des soumissionnaires non retenus ou exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses; ⚫ les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ; ⚫ le nom de l'attributaire, le montant évalué de son offre et le délai d'exécution; et en ce qui concerne les procédures par appel d'offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures; et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un modèle et fait l'objet de publication sur le site de l'autorité contractante, de l'autorité de régulation et par voie d'affichage ainsi que dans le Journal des Marchés Publics, une fois reçu l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Les supports et adresses de publication des décisions d'attribution ainsi que le contenu minimum de ces décisions sont indiqués dans le dossier d'appel d'offres. L'autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. En l'absence d'une décision dans le délai imparti, l'attribution du marché est considérée comme étant non validée par la structure en charge du contrôle.
Article 81
Information des soumissionnaires L'attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par l'autorité contractante. Les autres soumissionnaires en sont également informés concomitamment, et leur garantie de soumission leur est restituée.
La PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal d'attribution, du rapport d'analyse et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Tout candidat non retenu au terme de la préqualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à la PRMP les motifs du rejet de sa candidature. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visé à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 15 et suivants de la loi L2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marches publics.
Article 82
Annulation des appels à la concurrence Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la structure en charge du contrôle. Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d'ouverture des offres, sauf en cas d'extinction de l'objet même de l'appel d'offres. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.
Article 83
Rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées La Commission de passation des marchés peut proposer le rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées convaincantes. Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché. L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul dont les principes seront définis dans un manuel de procédure et précisés dans le dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services;
b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat;
c) la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations;
d) l'originalité du projet.
CHAPITRE 13 - Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 84
Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises.
Article 85
Signature du marché La PRMP procède avec les attributaires à la mise au point du marché, dans le respect du délai maximum de suspension de la procédure visé à l'article 81 du présent décret, sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission de passation des marchés. Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandés aux attributaires. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l'appel d'offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. Une fois la procédure de sélection et le projet de contrat jugés conformes par la structure en charge du contrôle, le marché est signé par l'attributaire, le représentant de l'autorité contractante avant approbation par l'autorité approbatrice. Que la signature du marché ait lieu en séance unique ou non, les signataires disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché validé par la structure en charge du contrôle. Avant signature de tout marché, la PRMP doit fournir au (x) co-contractant (s) de l'autorité contractante la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.
Article 86
Constitution du dossier d'approbation Une fois le marché signé par les parties et numéroté, et après l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle, l'autorité contractante a la charge et la responsabilité de constituer le dossier permettant l'approbation du marché, en conformité avec la durée de validité des offres, dans un délai de trois (3) jours.
Le dossier d'approbation du marché doit comprendre: un bordereau qui récapitule la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation; un rapport de présentation qui précise l'objet du marché ou de l'avenant, son financement, son régime fiscal et douanier, son mode de passation et l'échéancier indicatif des paiements prévisionnels; le PV d'attribution; le contrat ; la fiche de réservation des crédits.
Article 87
Approbation des marchés Les marchés publics sont transmis par la PRMP, à l'autorité compétente en matière d'approbation. L'approbation du marché est réalisée, soit lors de la séance unique de signature, soit après signature du marché telle que définie dans l'article 85, dans un délai maximum de trois (3) à sept (7) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier d'approbation selon qu'elle est exécutée par le Ministre sectoriel ou le Ministre en charge des Finances. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation, par toute partie au contrat. Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Dans un délai de trois (3) jours à compter de son approbation, l'autorité approbatrice notifie l'approbation du marché à l'autorité contractante et lui transmet tout le reste du dossier. Les marchés qui n'ont pas été approuvés, sont nuls et de nul effet. Ils ne peuvent engager financièrement l'autorité contractante. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d'approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls. Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes soumises au présent Code qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues aux articles 156 et 157 ci-dessous et par les textes en vigueur.
Article 88
Notification définitive Les marchés, après accomplissement des formalités d'enregistrement, sous réserve des cas d'exonération prévus par la réglementation fiscale, doivent être notifiés par l'autorité contractante avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du contrat signé au titulaire, dans les cinq (5) jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.
Article 89
Entrée en vigueur Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée
en vigueur du marché marque, sauf dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation. Le début des délais de réalisation du marché peut être aussi fixé par l'ordre de service de démarrage. Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié par l'autorité contractante dans le Journal des Marchés Publics ou tout autre journal habilité, ainsi que sur les sites de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation. Si le marché n'est pas entré en vigueur selon les termes ci-dessus dans les deux (2) mois suivant la date de sa notification, pour des raisons indépendantes de l'entrepreneur, les parties se concerteront sur un ajustement équitable du prix du marché, de la date d'achèvement et de toute autre condition pertinente du marché.