Code · CHAPITRE 2 - Dispositions générales sur les modes de procédure
Article 21 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Règles applicables Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. L'appel d'offres ouvert est la règle. Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du présent décret. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en-dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Ces demandes de cotations formelles sont adressées par la PRMP à au moins trois (3) prestataires qualifiés. Elles doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations. Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite. Dans les cas d'urgence simple, motivés par l'autorité contractante et soumis à l'autorisation préalable
du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle, il peut être procédé à une réduction des délais de publicité du marché, de sept 7 jours ouvrables. Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République de Guinée sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.