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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 3Chapitre 1

Code des marchés publics

CHAPITRE 1 - Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures

Art. 18 à 20 · 3 articles

Article 18

Détermination des besoins à satisfaire La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, par les autorités contractantes, préalablement à l'élaboration des plans de passation de marchés, en conformité avec

o les principes, spécifications et critères propres de l'achat durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, avant toute procédure de passation des marchés publics.

Ces besoins font l'objet d'études sommaires de la part des autorités contractantes de nature à en déterminer les caractéristiques techniques et le coût envisagé. Ces études doivent permettre : d'assurer une présentation générale du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte,

ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, et le cas échéant, notamment s'agissant des projets complexes, une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en oeuvre le projet comprenant, un cadrage, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat, et dans la mesure du possible, une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'autorité contractante et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu, une présentation des principaux risques du projet. Le marché conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins. Les éléments de qualification et de compétences requis dans les dossiers d'appels d'offres et de consultation doivent être proportionnés à la taille des marchés et suffisamment adaptés pour permettre aux entreprises nationales d'y répondre. Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics. Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes entreprises nationales une part dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens ou de services, sous réserve de l'existence sur le marché national des compétences, qualification et moyens techniques, humains et financiers nécessaires à l'exécution des prestations requises. La liste de ces marchés doit apparaître dans le programme prévisionnel de chaque autorité contractante et intégrée dans les avis de publication afférents. L'autorité contractante établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises nationales, qu'elle transmet à la structure en charge du contrôle et à l'autorité de régulation. La structure en charge du contrôle effectue un suivi de la mise en oeuvre effective de cette mesure dont un rapport annuel, communiqué à l'autorité de régulation, est fait en Conseil des ministres.

Article 19

Planification des marchés publics Toutes les personnes morales visées à l'article 3 de la loi L/2012/020/CNT sont tenues, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification ou de l'approbation du budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés en conformité avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activités annuel. Le Plan de Passation des Marchés et ses mises à jour comprennent notamment les éléments suivants: (i) une description succincte des activités, (ii) les méthodes de sélection à appliquer, (iii) la dotation (iv) les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés. Ce plan est publié, dès l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle puis lors de chaque révision dans le Journal des Marchés Publics de la République de Guinée ainsi que sur le site internet de l'autorité de régulation Toutefois, le ministère en charge de la Défense nationale et le ministère en charge de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales, exigeant le secret ou la protection des intérêts de l'Etat. Cette exception s'étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.

Un modèle de plan prévisionnel est élaboré par l'autorité de régulation en collaboration avec la structure en charge du contrôle. Ces structures en assurent la diffusion. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité. Une copie de cette décision est communiquée à l'autorité de régulation.

Article 20

Avis général de passation de marchés Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général de passation des marchés, intégrant les demandes de cotation, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services et accords-cadres qu'elles entendent passer dans l'année, ainsi que la nature de la procédure envisagée. Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif. Cet avis est publié selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 du présent décret. Aucun avis d'appel d'offres public ne peut être lancé si l'autorité contractante ne donne pas la preuve de l'existence des ressources nécessaires pour le financement du marché relatif à l'appel d'offres.

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