Code · CHAPITRE 1 - Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures
Article 18 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Détermination des besoins à satisfaire La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, par les autorités contractantes, préalablement à l'élaboration des plans de passation de marchés, en conformité avec
o les principes, spécifications et critères propres de l'achat durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, avant toute procédure de passation des marchés publics.
Ces besoins font l'objet d'études sommaires de la part des autorités contractantes de nature à en déterminer les caractéristiques techniques et le coût envisagé. Ces études doivent permettre : d'assurer une présentation générale du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte,
ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, et le cas échéant, notamment s'agissant des projets complexes, une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en oeuvre le projet comprenant, un cadrage, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat, et dans la mesure du possible, une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'autorité contractante et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu, une présentation des principaux risques du projet. Le marché conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins. Les éléments de qualification et de compétences requis dans les dossiers d'appels d'offres et de consultation doivent être proportionnés à la taille des marchés et suffisamment adaptés pour permettre aux entreprises nationales d'y répondre. Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics. Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes entreprises nationales une part dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens ou de services, sous réserve de l'existence sur le marché national des compétences, qualification et moyens techniques, humains et financiers nécessaires à l'exécution des prestations requises. La liste de ces marchés doit apparaître dans le programme prévisionnel de chaque autorité contractante et intégrée dans les avis de publication afférents. L'autorité contractante établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises nationales, qu'elle transmet à la structure en charge du contrôle et à l'autorité de régulation. La structure en charge du contrôle effectue un suivi de la mise en oeuvre effective de cette mesure dont un rapport annuel, communiqué à l'autorité de régulation, est fait en Conseil des ministres.