Code · CHAPITRE 1 - Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures
Article 19 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Planification des marchés publics Toutes les personnes morales visées à l'article 3 de la loi L/2012/020/CNT sont tenues, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification ou de l'approbation du budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés en conformité avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activités annuel. Le Plan de Passation des Marchés et ses mises à jour comprennent notamment les éléments suivants: (i) une description succincte des activités, (ii) les méthodes de sélection à appliquer, (iii) la dotation (iv) les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés. Ce plan est publié, dès l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle puis lors de chaque révision dans le Journal des Marchés Publics de la République de Guinée ainsi que sur le site internet de l'autorité de régulation Toutefois, le ministère en charge de la Défense nationale et le ministère en charge de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales, exigeant le secret ou la protection des intérêts de l'Etat. Cette exception s'étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.
Un modèle de plan prévisionnel est élaboré par l'autorité de régulation en collaboration avec la structure en charge du contrôle. Ces structures en assurent la diffusion. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité. Une copie de cette décision est communiquée à l'autorité de régulation.