Code · CHAPITRE 9 - Candidats et Soumissionnaires
Article 69 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions L'inexactitude délibérée des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 159 du présent décret, son exclusion temporaire de toute participation aux marchés publics, de même que l'annulation de la décision d'attribution si celle-ci avait déjà été prise. Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante doit, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l'exclusion, soit l'établissement d'une régie, soit la résiliation du marché.