Code des marchés publics
CHAPITRE 9 - Candidats et Soumissionnaires
Art. 58 à 69 · 12 articles
Article 58
Constitution d'une base de données des entreprises catégorisées Le régime de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la base de données des entreprises catégorisées, ainsi que les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises est défini par voie réglementaire. Cet organisme, comprenant des représentants de l'Etat et des représentants des entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation. La base de données des entreprises catégorisées est établie à partir d'une catégorisation des
entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d'activités, à déterminer des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d'activités donné et à attribuer une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en fait la demande. La création, la consultation et l'exploitation de la base de données des entreprises catégorisées s'effectuent dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics.
Article 59
Inscription des entreprises dans la base de données des entreprises catégorisées La Commission d'évaluation ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d'inscription de celle-ci. Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données, doit constituer un dossier de catégorisation à partir duquel la Commission d'évaluation l'affecte à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités. La décision de la Commission, visée à l'alinéa ci-dessus, est susceptible de recours devant l'autorité de régulation par l'entreprise requérante. Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la Commission d'évaluation, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure. Dans tous les cas, l'entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à l'alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.
Article 60
Certification des candidats L'autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. L'autorité contractante ne pourra pas exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 61
Justification des capacités techniques Les autorités contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres, et éventuellement de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par la structure en charge du contrôle. Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. En ce qui concerne les entreprises naissantes, elles sont autorisées à produire en guise de justificatifs des performances techniques, en plus de l'agrément s'il en existe, les pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement établissant une expérience dans des prestations identiques ou similaires à condition qu'elles justifient de capacités financières et logistiques pour l'exécution du marché, conformément aux dispositions du dossier d'appel à concurrence.
Article 62
Justification des capacités économiques et financières La justification des capacités économiques et financières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes : ⚫ des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels; la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ; une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Il peut être exigé que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne doit pas dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures, et dont les documents de marché indiquent les principales raisons justifiant une telle exigence Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l'autorité contractante.. Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché. Lorsque les informations ou les documents justificatifs qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, il peut être demandé aux opérateurs économiques concernés de clarifier ou de préciser les informations ou documents reçus dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence.
Article 63
Justification de la situation fiscale et sociale Pour être titulaire d'un marché public, l'attributaire doit présenter des attestations en cours de validité confirmant ses situations fiscale et sociale régulières à la date de notification de l'attribution. Les pièces fiscales et sociales ne sont exigibles que pour les formalités d'approbation du marché.
La non-production des pièces fiscales et sociales, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'attribution, entraîne le retrait du marché en vue d'une réattribution.
Article 64
Cas d'inéligibilité
1) Ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaire les personnes physiques ou morales:
a) qui n'ont pas un siège fixe identifiable, les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l'exécution d'un marché ;
b) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances, y compris celles dues à l'autorité de régulation, ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale;
c) qui n'ont pas souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;
d) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d'activités, ou qui sont soumis à une procédure collective d'apurement du passif, telles que le redressement judiciaire, la liquidation de biens ou toute autre procédure assimilée, sauf si elles ont été autorisées, par décision de justice, à poursuivre leurs activités;
e) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des Impôts;
f) qui ont été déclarées inéligibles, sanctionnées en application des Directives des partenaires techniques et financiers de la République de Guinée.
g) qui ont été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de régulation des marchés publics;
h) qui, dans le cadre de l'exécution d'un autre marché public, ont été reconnues défaillantes visà-vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre de la commande publique par l'autorité de régulation, sous réserve que cette sanction soit la conséquence d'une décision de justice devenue définitive. Pour ce qui concerne les personnes morales, l'exclusion restera valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée ;
i) qui ont été reconnues coupables par une décision de justice devenue définitive en matière pénale de participation à une organisation criminelle, de terrorisme, ou d'une infraction liée aux activités terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou d'infraction à la réglementation relative au travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;
j) dans lesquelles l'un des membres des structures de passation, de contrôle, de regulation ou d'approbation ayant eu à connaître de la procédure possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;
k) qui a, ou dont un membre du personnel a, une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l'autorité contractante, de la Cellule de passation des marchés ou des membres de la Commission de passation des marchés, du maître d'ouvrage délégué, du maître d'oeuvre, ou de tout tiers appelé à intervenir dans le processus d'attribution du marché, qui participe directement ou indirectement à la préparation des dossiers de passation des marchés ou du cahier des charges, ou au processus d'évaluation du marché considéré, ou participe à
l'exécution ou à la supervision dudit marché. S'agissant des personnes morales, les cas d'inéligibilités visés ci-dessus aux alinéas d, e et h s'appliquent dès lors qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. Ces règles sont également applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
2) Les restrictions à la participation à la commande publique peuvent également résulter de l'existence de conflits d'intérêt propre au candidat ou soumissionnaire.
⚫ Cas des Fournitures, Travaux ou Services Est réputée avoir un conflit d'intérêt toute entreprise qui livre des fournitures, exécute des travaux, ou fournit des services autres que les services de consultants consécutifs ou directement liés à des services de consultants qu'elle a assurés pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ou qui ont été fournis par une entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle ellemême ou qui est placée sous un contrôle commun. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs et fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché de conception réalisation, d'un marché de conception, réalisation exploitation, maintenance.
- Cas des Services de Consultants Il est exigé des Consultants: qu'ils donnent des avis professionnels objectifs et impartiaux ;
- qu'en toutes circonstances, ils privilégient les intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure ; et qu'ils évitent, dans les avis qu'ils donnent toute possibilité de conflit avec d'autres missions et les intérêts de leur propre société.
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :
- aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour livrer des fournitures, réaliser des travaux, ou fournir des services autres que des services de Consultants pour un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle ellemême ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise à fournir des services de.
Consultants consécutifs ou directement liés à ces fournitures, travaux ou services autres que des services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance; aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour fournir des services de Consultants pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un
contrôle commun, n'est admise ultérieurement à livrer des fournitures, réaliser des travaux ou fournir des services autres que des services de Consultants consécutifs ou directement liés auxdits services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment, les consultants, entrepreneurs, ou fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations du titulaire d'un marché clés en main, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance;
- aucun Consultant, y compris le personnel et les sous-consultants à son service ni aucun prestataire affilié qui le contrôle directement ou indirectement, qu'il contrôle lui-même ou qui est placée sous un contrôle commun, ne peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée un conflit d'intérêts avec une autre de ses missions.
Article 65
Obligation de fournir une garantie d'offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles. L'autorité contractante a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d'une garantie, après autorisation de la structure en charge du contrôle. Le Ministre en charge des Finances peut, par arrêté, dispenser de façon ponctuelle la production de garantie de soumission pour certains marchés. Toutefois, en lieu et place d'une garantie de soumission, le candidat est autorisé, en dessous d'un seuil de dépenses fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances, à produire une déclaration de garantie d'offre aux termes de laquelle il s'engage à maintenir sa soumission durant le délai de validité des offres. Si le soumissionnaire se désiste de la procédure ou s'il est attributaire et qu'il refuse de signer le marché ou ne remet pas de garantie de bonne exécution, avant la date butoir arrêtée dans le dossier d'appel d'offres, il encourt la saisie de la garantie de soumission par l'autorité contractante, ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, une sanction d'exclusion de la passation des marchés passés par ladite autorité pour une durée d'une année. La décision d'exclusion est prise par l'autorité de régulation sur saisine de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'oeuvre s'il existe. Dans tous les cas, la dispense de garantie d'offre doit être mentionnée dans les données particulières d'appel à la concurrence.
Article 66
Montant Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixe en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et deux (2) pour cent du montant prévisionnel du marché. L'autorité contractante doit subdiviser la garantie exigée en autant de fractions que de lots.
Article 67
Constitution La garantie d'offre peut être constituée sous forme d'une garantie bancaire, d'un chèque certifié ou
d'un chèque de banque, d'une caution fournie par tout organisme financier agréé à cet effet. Elle est jointe dans l'enveloppe contenant l'offre du soumissionnaire, séparément de l'offre technique et financière. La garantie de soumission peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de validité. La garantie de soumission globale ne peut être appliquée dans le cas d'un appel d'offres réparti en lots.
Article 68
Libération La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut être retenue par l'autorité contractante sont fixées par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa libération est conditionnée par la constitution d'une garantie de bonne exécution. Après sélection du ou des attributaires, l'autorité contractante restitue aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, les garanties d'offres par la remise du titre ou de la mainlevée. Cette restitution ou mainlevée doit intervenir au plus tard quinze (15) jours après la date de cette désignation, sauf délai plus court mentionné dans le dossier d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai ou du délai de validité de la garantie, l'engagement de la caution ou la garantie bancaire à première demande cesse de plein droit, même en l'absence de remise du titre ou de mainlevée sauf pour le(s) attributaire(s).
Article 69
Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions L'inexactitude délibérée des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 159 du présent décret, son exclusion temporaire de toute participation aux marchés publics, de même que l'annulation de la décision d'attribution si celle-ci avait déjà été prise. Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante doit, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l'exclusion, soit l'établissement d'une régie, soit la résiliation du marché.