Code des marchés publics
CHAPITRE 10 - Présentation, Réception, Ouverture des plis
Art. 70 à 74 · 5 articles
Article 70
Présentation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise en application des articles 65 à 67 du présent décret, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière. Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché. Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 71
Réception des plis Sous réserve des dispositions des articles 56 et 57 du présent décret relatif à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, les propositions technique et financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment. Les plis contenant les offres doivent être reçus par un représentant de la Cellule de passation des marchés, dûment mandaté par la PRMP, contre récépissé jusqu'à la date limite de réception indiquée dans l'avis d'appel d'offres. A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture. Ils sont placés dans un local sécurisé sous la responsabilité du représentant de la PRMP désigné à cet effet. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
Article 72
Délai de réception des plis Le délai de réception des offres ou candidatures correspond au délai de publicité de l'appel d'offres. Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans les données particulières d'appel à la concurrence, le délai de réception des plis est prolongé d'au moins un jour. Dans ce cas, les candidats sont informés par tout moyen laissant trace écrite et par affichage sur le lieu du dépôt des plis. Si, en réponse à la demande écrite d'un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats. Si, pendant le délai de réception des plis et au moins quinze (15) jours avant la date limite, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d'appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 54 et 56 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.
Article 73
Ouverture des plis Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. Celle-ci aura lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, au plus tard trente (30) minutes après la date et l'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres comme date limite de réception des offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un observateur indépendant désigné à cet effet. La structure en charge du contrôle peut se faire représenter, à titre d'observateur, aux séances d'ouverture des plis. Le Président de la séance dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et constate les offres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à voix haute; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements ainsi que la mention des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est contresigné par le Président de la Commission et son rapporteur. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, les originaux des offres, les copies des garanties d'offres, et tous les autres éléments constitutifs de l'offre, sont transmis à la structure en charge du contrôle. Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d'ouverture sauf en cas de nombre élevé des plis. Dans un souci de confidentialité des opérations d'analyse des offres, la garde des originaux des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au président de la Commission, les copies des offres ayant été réparties entre tous les autres membres de la Commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la Commission pourra, s'il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux desdits pièces et échantillons. Les garanties de soumission restent sous la garde de la PRMP. Les plis déposés avec retard sont conservés sans être ouverts au sein de la Cellule de passation des marchés. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis. Le délai de conservation des plis ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Le délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingts (180) jours. Ce délai peut être prorogé de trente jours à la demande de l'autorité contractante. Le procès-verbal, contresigné par tous les membres de la Commission, est publié sur le site de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation, ainsi que par voie d'affichage, et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande. Tout refus de signature du procès-verbal emporte obligation pour son auteur de présenter des observations écrites qui seront jointes au procès-verbal. Le procès-verbal est établi conformément à un modèle élaboré par l'autorité de régulation. La date limite à laquelle la Commission de passation doit déposer son rapport est fixée par le Président de la Commission dans un délai tenant compte du nombre d'offres dépouillées et de la complexité de l'objet de l'appel d'offres. Il ne peut être supérieur à quinze (15) jours calendaires sauf cas de
complexité exceptionnelle des travaux d'évaluation liée aux spécificités du marché. Dans cette dernière hypothèse, il peut être prorogé de cinq (5) jours ouvrables. Au-delà, l'avis de la structure de contrôle est requis.
Article 74
Infructuosité de l'appel d'offres Un appel d'offres est déclaré infructueux par l'autorité contractante après avis de la structure en charge du contrôle en l'absence d'un minimum de trois (3) plis ou lorsqu'il n'a pas été obtenu au minimum deux (2) offres ou propositions recevables. Dans ce cas l'autorité contractante peut procéder: ⚫ Soit à l'ouverture d'un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas l'autorisation du Ministre des Finances est requise après avis motivé de la structure en charge du contrôle. soit par un nouvel appel d'offres La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée et notifiée aux soumissionnaires identifiés dont les garanties de soumission sont libérées. Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou de clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante. Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission de passation doit, avant d'envisager de déclarer l'appel d'offres infructueux, analyser les possibilités d'une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans les données particulières de l'appel à la concurrence et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux dispositions du présent Code. Cette réduction ne peut en aucun cas concerner les marchés à prix global et forfaitaire.