Code des marchés publics
CHAPITRE 11 - Procédure et critères d'évaluation des offres
Art. 75 à 79 · 5 articles
Article 75
Procédure d'évaluation des offres
1) Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, la Commission de passation établit un rapport d'analyse des offres dans un délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder quinze jours (15) jours ouvrables, sous réserve de l'application de dispositions de l'article 73 du présent Code. Il doit être procédé dans ce délai à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres. L'analyse des offres doit se fonder sur une grille d'évaluation dont les critères sont nécessairement exposés, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.
2) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé par le Président de la Commission, et l'ensemble de ses membres qui peuvent joindre le cas échéant leurs réserves en cas de refus de signature.
3) Le Président de la Commission de passation des marchés peut demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres et de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par le Président de la Commission et le rapporteur.
4) La Commission de passation peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres et doit pouvoir en informer les candidats, afin le cas échéant de leur demander des clarifications.
5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à la structure en charge du contrôle pour nonobjection.
Article 76
Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité de gestion environnementale, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d'évaluation, peuvent porter sur:
- le prix éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément aux articles 78 et 79, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
- le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables, exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, ⚫ la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, ainsi que leur adaptation aux conditions locales, les conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation des ouvrages et des biens, le rendement et la compatibilité des matériels, les conditions de livraison, de paiement, de garantie, ⚫ la possibilité de se procurer des pièces de rechange, les conditions de production et de commercialisation,
- la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles, le caractère innovant, les avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du
- marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public, les garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les avantages en termes d'insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes handicapées ou du genre, les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à la concurrence. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que: ⚫ les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources; les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Lorsque l'autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes : elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; elle est accessible à toutes les parties intéressées ; elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
Article 77
Evaluation des variantes Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres. Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre tels que définis à l'article 22 du présent décret.
Article 78
Bénéficiaires de la préférence nationale Lors de la passation d'un marché public, et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire national si par ailleurs cette offre : est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée la moins disante d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise nationale; se situe dans le cadre d'une marge de préférence telles que définies ci-après.
Article 79
Conditions d'application de la préférence nationale La préférence nationale doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et quinze (15) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé que dans les conditions suivantes : s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des nationaux ; s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude ; et, s'agissant des fournisseurs, en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit en République de Guinée pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en République de Guinée d'au moins trente (30) pour cent ou, ⚫ en raison de la nationalité du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réserve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que: si leur capital appartient pour plus de leur moitié à des nationaux et ; si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux guinéens. Les-groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et si leur offre prévoit qu'une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise nationale soit dans le cadre d'une cotraitance ou d'une sous-traitance, soit qu'un nombre minimum d'experts nationaux clés soit proposé.
Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence nationale. Lors de la passation d'un marché, une préférence de cinq pour cent (5%) peut être attribuée à l'offre présentée par un artisan où une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable sur le territoire de la République de Guinée. Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence nationale.