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AccueilTextesCodeTITRE 3CHAPITRE 11Article 75

Code · CHAPITRE 11 - Procédure et critères d'évaluation des offres

Article 75 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Procédure d'évaluation des offres

1) Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, la Commission de passation établit un rapport d'analyse des offres dans un délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder quinze jours (15) jours ouvrables, sous réserve de l'application de dispositions de l'article 73 du présent Code. Il doit être procédé dans ce délai à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres. L'analyse des offres doit se fonder sur une grille d'évaluation dont les critères sont nécessairement exposés, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.

2) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé par le Président de la Commission, et l'ensemble de ses membres qui peuvent joindre le cas échéant leurs réserves en cas de refus de signature.

3) Le Président de la Commission de passation des marchés peut demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres et de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par le Président de la Commission et le rapporteur.

4) La Commission de passation peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres et doit pouvoir en informer les candidats, afin le cas échéant de leur demander des clarifications.

5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à la structure en charge du contrôle pour nonobjection.

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