Code · CHAPITRE 11 - Procédure et critères d'évaluation des offres
Article 76 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité de gestion environnementale, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d'évaluation, peuvent porter sur:
- le prix éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément aux articles 78 et 79, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
- le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables, exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, ⚫ la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, ainsi que leur adaptation aux conditions locales, les conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation des ouvrages et des biens, le rendement et la compatibilité des matériels, les conditions de livraison, de paiement, de garantie, ⚫ la possibilité de se procurer des pièces de rechange, les conditions de production et de commercialisation,
- la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles, le caractère innovant, les avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du
- marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public, les garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les avantages en termes d'insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes handicapées ou du genre, les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à la concurrence. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que: ⚫ les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources; les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Lorsque l'autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes : elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; elle est accessible à toutes les parties intéressées ; elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.