Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesCodeTITRE 3CHAPITRE 10Article 74

Code · CHAPITRE 10 - Présentation, Réception, Ouverture des plis

Article 74 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Infructuosité de l'appel d'offres Un appel d'offres est déclaré infructueux par l'autorité contractante après avis de la structure en charge du contrôle en l'absence d'un minimum de trois (3) plis ou lorsqu'il n'a pas été obtenu au minimum deux (2) offres ou propositions recevables. Dans ce cas l'autorité contractante peut procéder: ⚫ Soit à l'ouverture d'un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas l'autorisation du Ministre des Finances est requise après avis motivé de la structure en charge du contrôle. soit par un nouvel appel d'offres La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée et notifiée aux soumissionnaires identifiés dont les garanties de soumission sont libérées. Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou de clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante. Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission de passation doit, avant d'envisager de déclarer l'appel d'offres infructueux, analyser les possibilités d'une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans les données particulières de l'appel à la concurrence et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux dispositions du présent Code. Cette réduction ne peut en aucun cas concerner les marchés à prix global et forfaitaire.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 73SuivantArticle 75
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée