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AccueilTextesCodeTITRE 3CHAPITRE 11Article 79

Code · CHAPITRE 11 - Procédure et critères d'évaluation des offres

Article 79 — Code des marchés publics

Code — Code des marchés publics

Conditions d'application de la préférence nationale La préférence nationale doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et quinze (15) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé que dans les conditions suivantes : s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des nationaux ; s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude ; et, s'agissant des fournisseurs, en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit en République de Guinée pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en République de Guinée d'au moins trente (30) pour cent ou, ⚫ en raison de la nationalité du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réserve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que: si leur capital appartient pour plus de leur moitié à des nationaux et ; si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux guinéens. Les-groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et si leur offre prévoit qu'une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise nationale soit dans le cadre d'une cotraitance ou d'une sous-traitance, soit qu'un nombre minimum d'experts nationaux clés soit proposé.

Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence nationale. Lors de la passation d'un marché, une préférence de cinq pour cent (5%) peut être attribuée à l'offre présentée par un artisan où une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable sur le territoire de la République de Guinée. Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence nationale.

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