Code des marchés publics
CHAPITRE 12 - Attribution des marchés publics
Art. 80 à 83 · 4 articles
Article 80
Procès-verbal d'attribution Les propositions d'attribution par la Commission de passation des marchés, validées par la structure en charge du contrôle, font l'objet d'un procès-verbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne : ⚫ le ou les soumissionnaires retenus; ⚫ le nom des soumissionnaires non retenus ou exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses; ⚫ les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ; ⚫ le nom de l'attributaire, le montant évalué de son offre et le délai d'exécution; et en ce qui concerne les procédures par appel d'offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures; et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un modèle et fait l'objet de publication sur le site de l'autorité contractante, de l'autorité de régulation et par voie d'affichage ainsi que dans le Journal des Marchés Publics, une fois reçu l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Les supports et adresses de publication des décisions d'attribution ainsi que le contenu minimum de ces décisions sont indiqués dans le dossier d'appel d'offres. L'autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. En l'absence d'une décision dans le délai imparti, l'attribution du marché est considérée comme étant non validée par la structure en charge du contrôle.
Article 81
Information des soumissionnaires L'attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par l'autorité contractante. Les autres soumissionnaires en sont également informés concomitamment, et leur garantie de soumission leur est restituée.
La PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal d'attribution, du rapport d'analyse et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Tout candidat non retenu au terme de la préqualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à la PRMP les motifs du rejet de sa candidature. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visé à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 15 et suivants de la loi L2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marches publics.
Article 82
Annulation des appels à la concurrence Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la structure en charge du contrôle. Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d'ouverture des offres, sauf en cas d'extinction de l'objet même de l'appel d'offres. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.
Article 83
Rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées La Commission de passation des marchés peut proposer le rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées convaincantes. Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché. L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul dont les principes seront définis dans un manuel de procédure et précisés dans le dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services;
b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat;
c) la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations;
d) l'originalité du projet.