Code · CHAPITRE 12 - Attribution des marchés publics
Article 83 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées La Commission de passation des marchés peut proposer le rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées convaincantes. Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché. L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul dont les principes seront définis dans un manuel de procédure et précisés dans le dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services;
b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat;
c) la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations;
d) l'originalité du projet.