Code · CHAPITRE 12 - Attribution des marchés publics
Article 82 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Annulation des appels à la concurrence Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la structure en charge du contrôle. Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d'ouverture des offres, sauf en cas d'extinction de l'objet même de l'appel d'offres. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.