Code · CHAPITRE 12 - Attribution des marchés publics
Article 81 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Information des soumissionnaires L'attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par l'autorité contractante. Les autres soumissionnaires en sont également informés concomitamment, et leur garantie de soumission leur est restituée.
La PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal d'attribution, du rapport d'analyse et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Tout candidat non retenu au terme de la préqualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à la PRMP les motifs du rejet de sa candidature. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visé à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 15 et suivants de la loi L2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marches publics.