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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 3Chapitre 13

Code des marchés publics

CHAPITRE 13 - Signature, Approbation et Notification du Marché

Art. 84 à 89 · 6 articles

Article 84

Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises.

Article 85

Signature du marché La PRMP procède avec les attributaires à la mise au point du marché, dans le respect du délai maximum de suspension de la procédure visé à l'article 81 du présent décret, sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission de passation des marchés. Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandés aux attributaires. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l'appel d'offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. Une fois la procédure de sélection et le projet de contrat jugés conformes par la structure en charge du contrôle, le marché est signé par l'attributaire, le représentant de l'autorité contractante avant approbation par l'autorité approbatrice. Que la signature du marché ait lieu en séance unique ou non, les signataires disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché validé par la structure en charge du contrôle. Avant signature de tout marché, la PRMP doit fournir au (x) co-contractant (s) de l'autorité contractante la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.

Article 86

Constitution du dossier d'approbation Une fois le marché signé par les parties et numéroté, et après l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle, l'autorité contractante a la charge et la responsabilité de constituer le dossier permettant l'approbation du marché, en conformité avec la durée de validité des offres, dans un délai de trois (3) jours.

Le dossier d'approbation du marché doit comprendre: un bordereau qui récapitule la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation; un rapport de présentation qui précise l'objet du marché ou de l'avenant, son financement, son régime fiscal et douanier, son mode de passation et l'échéancier indicatif des paiements prévisionnels; le PV d'attribution; le contrat ; la fiche de réservation des crédits.

Article 87

Approbation des marchés Les marchés publics sont transmis par la PRMP, à l'autorité compétente en matière d'approbation. L'approbation du marché est réalisée, soit lors de la séance unique de signature, soit après signature du marché telle que définie dans l'article 85, dans un délai maximum de trois (3) à sept (7) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier d'approbation selon qu'elle est exécutée par le Ministre sectoriel ou le Ministre en charge des Finances. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation, par toute partie au contrat. Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Dans un délai de trois (3) jours à compter de son approbation, l'autorité approbatrice notifie l'approbation du marché à l'autorité contractante et lui transmet tout le reste du dossier. Les marchés qui n'ont pas été approuvés, sont nuls et de nul effet. Ils ne peuvent engager financièrement l'autorité contractante. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d'approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls. Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes soumises au présent Code qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues aux articles 156 et 157 ci-dessous et par les textes en vigueur.

Article 88

Notification définitive Les marchés, après accomplissement des formalités d'enregistrement, sous réserve des cas d'exonération prévus par la réglementation fiscale, doivent être notifiés par l'autorité contractante avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du contrat signé au titulaire, dans les cinq (5) jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.

Article 89

Entrée en vigueur Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée

en vigueur du marché marque, sauf dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation. Le début des délais de réalisation du marché peut être aussi fixé par l'ordre de service de démarrage. Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié par l'autorité contractante dans le Journal des Marchés Publics ou tout autre journal habilité, ainsi que sur les sites de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation. Si le marché n'est pas entré en vigueur selon les termes ci-dessus dans les deux (2) mois suivant la date de sa notification, pour des raisons indépendantes de l'entrepreneur, les parties se concerteront sur un ajustement équitable du prix du marché, de la date d'achèvement et de toute autre condition pertinente du marché.

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