Code des marchés publics
TITRE 4 - Exécution et Règlement des Marchés Publics
Art. 90 à 146 · 57 articles
CHAPITRE 1 - Exécution des Marchés Publics
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 90
Principes Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 91 cidessous. Tout marché public doit être conclu avant tout début d'exécution. Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.
Article 91
Eléments constitutifs du contrat Chaque contrat doit contenir au moins les mentions suivantes :
1. l'objet et le numéro du marché ;
2. l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation;
3. l'indication des parties contractantes et notamment leur statut juridique ;
4. le domicile ou le siège social des parties;
5. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage délégué ;
6. la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante;
7. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix, lequel est assujetti au cahier des clauses administratives générales désigné ci-dessus;
8. la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services;
9. le mode de réalisation des travaux, des fournitures et d'exécution des services. A ce titre, les conditions d'exécution d'un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations;
10. le montant du marché, hors taxes et toutes taxes comprises, assorti de l'indication du caractère de prix unitaires, de prix forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée et des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision;
11. la définition et les conditions particulières d'application des prix;
12. les obligations fiscales et douanières;
13. la date de notification;
14. le délai, le planning et le lieu d'exécution;
15. les conditions de constitution des cautionnements;
16. les délais légaux contractuels de garantie;
17. les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant;
18. les conditions de réception ou de livraison des prestations;
19. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'autorité contractante;
20. le numéro d'identification fiscale permanent (NIFP) du titulaire du marché ou la référence des textes l'en dispensant ;
21. les modalités de règlement des prestations;
22. la mention du comptable chargé du paiement;
23. les conditions de résiliation;
24. les modalités de règlement des litiges ; et,
25. la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.
Article 92
Documents constitutifs des marchés La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par la PRMP et doit être validée par la structure en charge du contrôle avant signature. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables. La PRMP est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché. Les documents constitutifs du marché sont : ⚫ la lettre de notification du marché ; ⚫ le contrat entre l'autorité contractante et le titulaire ; la soumission avec ses modifications contractuelles; les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché ; le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; le détail estimatif avec ses modifications contractuelles ; les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ; les pièces graphiques.
Article 93
Contenu des cahiers des charges Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
1) Documents généraux
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir:
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature, Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République de Guinée ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en République de Guinée.
2) Documents particuliers
a) Le cahier des clauses administratives particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le cahier des clauses techniques particulières définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.
Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent. Ces documents sont, le cas échéant, complétés par le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable.
Article 94
Document comptable Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. L'autorité contractante, la structure en charge du contrôle et le cas échéant, l'autorité de régulation peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception definitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 95
Opérations comptables La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché, notamment :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché
b) les frais relatifs à la main d'oeuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Article 96
Forme des garanties.
SECTION 2 - Garanties - Cautions
Article 97
Obligation de fournir une garantie de bonne exécution Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution et de recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs envers l'autorité contractante au titre dudit marché lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent. Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 98
Montant de la garantie de bonne exécution Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par la PRMP dans le dossier d'appel d'offres. Dans la définition des garanties requises, l'autorité contractante ne prend aucune disposition à caractère discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Les entreprises artisanales assujetties à la taxe professionnelle unique et inscrites à la chambre des métiers sont dispensées de fournir la garantie d'offre et la garantie de bonne exécution dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances. En cas d'attribution, les entreprises artisanales doivent produire un certificat délivré par les services des impôts indiquant qu'elles sont assujetties à la taxe professionnelle unique.
Article 99
Constitution de la garantie de bonne exécution La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l'offre n'expire et en tout état de cause préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations. Elle peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de caducité ou prévoir l'événement qui éteint l'engagement.
Article 100
Garantie de remboursement d'avance de démarrage Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de
remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché. Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.
Article 101
Garantie de remboursement de l'avance à la commande Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l'autorité contractante au titre du marché.
Article 102
Acomptes sur approvisionnements Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent. En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante: ⚫ soit leur remplacement à l'identique ; soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir; soit la constitution d'une garantie couvrant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus.
Article 103
Retenue de garantie Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges. En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive. Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges. La retenue de garantie peut être remplacée par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en
charge des Finances.
Article 104
Prolongation de la garantie Sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Article 105
Libération de garanties Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. La retenue de garantie est restituée ou le titre qui la constitue est libéré, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de trente (30) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive. A l'expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'autorité contractante a notifié préalablement cette expiration au garant par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement du garant que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante ou par remise du titre.
Article 106
Garantie en cas de délai de paiement Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de garantie, ou si celle-ci est insuffisante, fournir une garantie ou la compléter afin de couvrir le remboursement des sommes dues.
Article 107
Autres garanties Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans le présent Code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour garantir l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l'autorité contractante peut exercer et les conditions de leur libération.
Article 108
Engagement du garant Le garant s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.
Article 109
Agrément du garant Le garant doit être choisi parmi les banques et établissements financiers ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre en charge des Finances.
Article 110
Révocation du garant Le garant peut faire l'objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de manquement à ses engagements. Lorsque la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix :
1. soit de présenter dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle garantie ;
2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie couvrant le montant résiduel de son engagement à compter de la révocation du premier garant;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par le garant jusqu'à sa révocation.
Faute par le titulaire d'avoir mis en oeuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée après l'avis de la structure en charge du contrôle par l'autorité contractante. Si la révocation a un effet sur les garanties constituées, les candidats concernés doivent dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante, mettre en oeuvre l'une des deux (2) mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues. Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par le garant subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.
SECTION 3 - Changements en cours d'exécution du contrat
Article 111
Objet des avenants Un avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. Il ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;
b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues;
c) La réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services;
d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial;
e) la modification de la domiciliation bancaire dès lors que cette modification n'a pas d'incidence financière.
Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet. Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant. En tout état de cause, de telles modifications ne sauraient avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.
Article 112
Changements dans le volume ou le coût des prestations Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché. Le jeu normal de l'actualisation et des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant. L'actualisation et la révision des prix sont cependant soumises au contrôle de la structure en charge du contrôle. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenant successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites. Toutefois, l'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges. Tout avenant doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle. L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article ;
c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
Lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt
(20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément à l'article 131 du présent décret, après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
Article 113
Changements dans les délais contractuels En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 du présent décret, ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières. Le service liquidateur des pénalités transmet à la PRMP, l'état de liquidation des pénalités en deux (2) copies dont une est notifiée au titulaire du marché. Le taux des pénalités applicable varie entre un deux millième (1/2000) et un millième (1/1000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de fournitures, équipements, services courants et de prestations intellectuelles et entre un cinq millième (1/5000) et un deux millième (1/2000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de travaux. Les règles relatives aux pénalités de retard ne s'appliquent pas aux marchés passés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Ces marchés obéissent à des règles de pénalités spécifiques prévues dans les manuels de procédures des maîtres d'ouvrage délégués approuvés par la structure en charge du contrôle. Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10%) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l'autorité contractante peut en demander la résiliation. Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d'abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les diverses garanties en la possession de l'autorité contractante au titre du marché. En cas d'insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l'autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l'émission d'un ordre de recettes. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l'autorité de régulation. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter. Les faits et empêchements résultant de la force majeure doivent être communiqués par le titulaire du marché à l'autorité contractante avant l'expiration des délais contractuels. L'autorité contractante
apprécie les motifs évoqués et ordonne la suspension des délais s'il y a lieu.
Article 114
Sous-traitance.
SECTION 4 - Sous-traitance - Cotraitance
Article 115
Cotraitance ou groupement Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence. Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante. Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches. Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s'engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribués. En matière de prestations intellectuelles, des consultants individuels peuvent constituer un groupement ou une association de consultants. Ils peuvent également conclure un accord avec un cabinet d'études visant à présenter une offre commune en consortium. Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestations requises sont divisibles. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la préqualification des candidats et la remise de leurs offres. La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la préqualification ou de la présentation de l'offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de préqualification et dans le dossier d'appel d'offres et ne peut être modifiée. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Dans le cadre d'un appel d'offres, toute autorité contractante doit appliquer une marge de préférence d'un taux ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15%) à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise nationale.
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.
SECTION 5 - Nantissement
Article 116
Modalités du nantissement Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement à un tiers. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement financier agréé à cet effet selon des modalités définies par arrêté du Ministre en charge des Finances. Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé «< créancier nanti >>. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des soustraitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.
Article 117
Notification du nantissement Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, ainsi qu'à la de la structure en charge du contrôle, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant. Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure. Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du
marché doivent dans tous les cas être respectées. Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant, soumis à l'avis de non objection de la de la structure en charge du contrôle, est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises. La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure en charge du contrôle doit en être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 118
Cession du nantissement La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, transférer à un tiers les droits résultant de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement. Cette cession est signifiée au titulaire ou acceptée par lui, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 117 ci-dessus.
Article 119
Privilèges Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à la présente section sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :
1. le privilège des frais de justice;
2. le privilège accordé par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
3. le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics;
4. les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.
SECTION 6 - Réception
Article 120
Réception partielle des prestations : L'autorité contractante peut utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison. Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, doit être précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat. Dès que l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons. A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peuvent effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.
Article 121
Réception provisoire des prestations La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations. Le prestataire avise à la fois l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.
Article 122
Réception définitive des prestations La réception définitive sera prononcée au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.
Article 123
Modalités techniques de la réception des prestations Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception unique constatée après la livraison des biens.
Les contrats de travaux et d'équipement donnent lieu à une double réception provisoire et définitive. Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une pré réception dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le service technique compétent. La réception provisoire est prononcée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après la préréception. Les pénalités de retard courent à compter de l'expiration du délai contractuel jusqu'à la réception.
CHAPITRE 2 - Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics
SECTION 1 - Contrôle de l'exécution du marché
Article 124
Obligations sociales Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant.
Article 125
Structures chargées du contrôle de l'exécution des marchés Tout marché public fait l'objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière. Ces missions sont exercées, selon les cas et sous réserve des compétences dévolues par la réglementation à certaines structures publiques, telles que l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat ou la Cour des Comptes, par l'autorité contractante, selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre, la structure chargée de l'élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, la structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement et l'organe de régulation des marchés publics.
SECTION 2 - Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés
Article 126
Force majeure En cas d'événement constitutif de force majeure, le titulaire du marché peut, sans être tenu au paiement d'une indemnité, obtenir la résiliation de son contrat et être ainsi libéré de ses obligations contractuelles, ou la suspension provisoire de son contrat. L'événement visé à l'alinéa ler du présent article est qualifié de force majeure, en application des critères cumulatifs suivants : Il faut d'abord que le titulaire d'un marché se soit trouvé en présence d'une difficulté matérielle imprévisible. Il faut ensuite que cette difficulté soit totalement étrangère aux faits des cocontractants.
Enfin, cette difficulté doit être d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle rende l'exécution des obligations contractuelles impossible soit provisoirement, soit définitivement. Ne constitue pas une force majeure, des circonstances économiques ou sociales, qui rendent seulement l'exécution du contrat plus onéreuse.
Article 127
Mesures coercitives Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d'application sont définies par les cahiers des charges.
Article 128
Mise en demeure Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre s'il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d'un ordre de service, d'y satisfaire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la mise en demeure. L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application de pénalités de retard.
Article 129
Mise en demeure infructueuse Si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peut demander soit :
1. l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;
2. la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.
Article 130
Mise en régie La mise en régie permet à l'autorité contractante de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire. Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la structure en charge du contrôle. En cas de mise en régie, le titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. La direction des travaux appartient à l'autorité contractante qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier. Il est donc procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et à la remise au titulaire de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie. Le titulaire étant temporairement dessaisi de l'exécution du marché, l'autorité contractante organise la régie : le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.
La mise en régie ne met pas fin au marché. L'entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre ou de ses représentants. Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.
Article 131
Résiliation Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation, dans les cas suivants soit à l'initiative de l'autorité contractante après un avis de non objection de la structure en charge du contrôle, en raison de la faute du titulaire du marché; dans le cas d'une faute ou d'un manquement de l'entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse ;.
- d'un retard d'exécution ayant entraîné l'application de pénalités au-delà d'un seuil fixé à l'article 113 du présent décret ;
- du décès ou de l'incapacité physique manifeste et durable du titulaire rendant impossible l'exécution du marché si le marché a été confié à une personne physique sauf si l'autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur; ou de l'admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif ou de son redressement judiciaire, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; ou de la liquidation des biens du titulaire, sauf en cas de cession globale d'actifs permettant la poursuite de l'exécution du marché par un tiers agréé par l'autorité contractante; sans préjudice des dispositions de l'article 159 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'initiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ; pour des motifs d'intérêt général; soit par la juridiction compétente, saisie à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 132 du présent décret ; soit à son initiative si le titulaire avoue sa carence; soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 112 du présent décret.
Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible. La saisine de la structure en charge du contrôle incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation, concomitamment avec l'information de l'autre partie. La partie la plus diligente saisit la structure en charge du contrôle par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives. En tout état de cause, la structure en charge du contrôle peut s'autosaisir, en cas d'inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l'État. La structure en charge du contrôle instruit le dossier, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du premier alinéa du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant. Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.
Article 132
Ajournement Si des circonstances objectives le justifient, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire. La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues. Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L'ajournement ouvre droit pour titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations. Cette indemnité ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure en charge du contrôle. Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.
SECTION 3 - Règlement des marchés publics
Article 133
Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant, sous réserve de la production d'une attestation de non engagement ou d'un accord express de la première banque de domiciliation. Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par la structure en charge du contrôle suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.
Article 134
Avance de démarrage Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l'avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder: vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles; ⚫ trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services. Le montant et les modalités de versement des avances visées à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l'article 100 du présent décret, ces avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en place des garanties ou cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie ou caution précitées. Si les conditions d'une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant du marché. En cas de résiliation du marché, l'autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d'autres titres, est en droit d'exiger, dans un délai de vingt (20) jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser. En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement des avances.
Article 135
Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il foumit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Sous réserves des dispositions visées à l'article 101 du présent décret, ces avances doivent être cautionnées à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Article 136
Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution d'un marché et dont le délai d'exécution est supérieur à trois (3) mois, ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante. Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché à tout titulaire d'un marché s'il justific avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants agréés par l'autorité contractante
1. l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou livraison de fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux préparés par l'autorité contractante ou ses représentants,
2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou à la livraison des biens ainsi que l'ensemble des frais généraux (impôts et taxes) payables au titre du marché.
Les acomptes sur salaires et, charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, de fournitures, d'équipements ou de services, avec ceux versés en vertu du point de l'alinéa 2 du présent article. Lorsque des avances ont été accordées et qu'elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titre d'acomptes ou de solde, les règles de révision des prix ne s'appliquent que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.
Article 137
Délai de paiement L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires. Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l'avance forfaitaire et de l'avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l'exécution des travaux, des services ou de la livraison des fournitures faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Article 138
Suspension du délai de paiement Les délais prévus à l'article ci-dessus peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement. Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, quarante-cinq (45) jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité. Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des intérêts moratoires conformément à l'article 142 ci-dessous.
Article 139
Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases pré établies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Article 140
Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Article 141
Règlement pour solde Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.
SECTION 4 - Intérêts moratoires et pénalités particulières
Article 142
Droit aux intérêts moratoires Le défaut de paiement ou de libération d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance du titre de paiement par le comptable habilité. Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque centrale de la République de Guinée augmenté d'un (1) point. Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes. Le calcul des intérêts moratoires est fait sur la base de jours calendaires et d'années de trois cent soixante-cinq (365) jours. Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.
Article 143
Pénalités particulières Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.
Article 144
Principe
SECTION 5 - Paiements directs aux sous-traitants
Article 145
Justifications comptables Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le soustraitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit l'autorité contractante qui met en demeure le titulaire sous huitaine d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l'autorité contractante mandate les sommes restant dues au sous-traitant.
Article 146
Règlement en cas de co-traitance La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération des entrepreneurs fait l'objet de paiement séparé, sauf stipulation contraire prévue au marché.